Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2026, n° 2603844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 mars 2026, Mme D… E… et M. A… B…, représentés par Me Kucharz, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 5 juin 2025 par M. F… C…, portant sur la surélévation d’un garage en R+1 rue Émile Zola à Fontenay-sous-Bois ;
2°) d’enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les travaux de surélévation autorisés par la décision suspendue ;
3°) de mettre à la charge la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors que l’affichage de la décision en litige résulte d’un panneau installé le 24 janvier 2026, que les défendeurs ne justifient d’aucun affichage antérieur qui serait démontré en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, que l’affichage mis en œuvre par le pétitionnaire est en tout état de cause irrégulier au regard des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme, que l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable et que la requête en annulation, seule à devoir être notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a été régulièrement notifiée à la commune et au pétitionnaire ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, que l’achèvement des travaux est imminent, que la surélévation en litige entraîne d’ores-et-déjà des préjudices graves en raison d’une perte d’ensoleillement, de vues plongeantes dans leur habitation, et que l’absence d’études géotechniques fait peser des risques sur les constructions voisines ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article UP 9 du règlement du PLUi Paris Est Marne & Bois sans que ce vice soit régularisable, subsidiairement, le projet en litige ne respecte pas les prescriptions du plan de prévention des risques de mouvement de terrain et le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu’il ne comprend aucune étude géotechnique, aucune justification de mesure constructive et comporte des irrégularités portant sur l’omission de la parcelle concernée par le projet, des cotes NGF et de la surface de plancher, ayant faussé l’appréciation du service instructeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de suspensions sont irrecevables, dès lors que la requête en annulation est tardive, faute pour les requérants de démontrer la date d’affichage de l’acte en litige et de respecter les dispositions des articles L. 600-12-2 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le projet en litige n’est pas sur le point d’être achevé, que les préjudices invoqués par les requérants relèvent uniquement des troubles normaux de voisinage et que les risques présentés par le projet pour la sécurité des bâtiments avoisinants ne sont pas démontrés ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Kucharz, représentant Mme E… et M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme E… sont respectivement propriétaires, à Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne, des parcelles cadastrées 142 et 145, section O, attenantes à la parcelle cadastrée 144 appartenant à M. C…. Le 5 juin 2025, M. C… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation du garage situé sur sa parcelle. En l’absence de réponse, M. C… doit être regardé comme bénéficiant d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Fontenay-sous-Bois :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…) /.La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, reprises à l’article R. 411-7 du code de justice administrative, qui imposent, notamment, à l’auteur d’un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés.
3. D’autre part, l’article R. 600-2 du même code précise que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : « Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet. / Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique ».
5. En premier lieu, si la commune de Fontenay-sous-Bois fait valoir en défense que la requête en annulation présentée pour les requérants est tardive, au motif que la décision en litige est intervenue implicitement le 5 juillet 2025 dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration préalable, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la circonstance, alléguée par les requérants, selon laquelle le pétitionnaire n’a procédé aux formalités d’affichage de la décision litigieuse que le 24 janvier 2026.
6. En deuxième lieu, il résulte des éléments versés aux débats, lesquels ne sont pas sérieusement contestés en défense, que les requérants ont transmis, par lettres recommandées avec avis de réception déposées le 10 mars 2026, la copie de leur requête en annulation à la commune et au pétitionnaire.
7. En troisième et dernier lieu, si la commune soutient que le recours contentieux initié par les requérants serait tardif au motif que le recours gracieux, formé d’ailleurs uniquement par Mme E…, aurait été présenté au-delà du délai d’un mois défini par les dispositions de l’article L. 600-12-2, il résulte d’une part, de ce qui précède que ni la commune, ni le pétitionnaire ne contredisent sérieusement que l’affichage de la décision n’a été réalisé par le pétitionnaire que le 24 janvier 2026, de sorte que la commune n’est pas fondée à soutenir que le délai de recours a débuté le 5 juillet 2025. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 20 novembre 2025 du Conseil constitutionnel que les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2025 conservent l’effet de proroger le délai de recours contentieux qui leur est applicable.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Fontenay-sous-Bois doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
10. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’une autorisation de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières, comme notamment le fait que les travaux autorisés ont été entièrement achevés. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
12. Il est constant que Mme E… et M. B… sont propriétaires, à Fontenay-sous-Bois, respectivement des parcelles cadastrées 145 et 142, section O, toutes deux attenantes à la parcelle cadastrée 144 appartenant à M. C…, sur laquelle est implanté le garage faisant l’objet du projet de surélévation en litige. Il résulte de l’instruction et notamment des clichés photographiques produits en dernier lieu par les requérants que les travaux de surélévation en litige du garage de M. C… ont sensiblement avancé entre les 6 et 30 mars 2026. Si la commune fait valoir en défense que le projet en litige n’est pas sur le point d’être achevé, que les préjudices invoqués par les requérants relèvent uniquement des troubles normaux de voisinage et que les risques présentés par le projet pour la sécurité des bâtiments avoisinants ne sont pas démontrés, de tels arguments ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence définie au point 10. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément opposé en défense par le pétitionnaire, Mme E… et M. B… doivent être regardés comme bénéficiant de la présomption d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
13. Les moyens tirés d’une part, de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable présenté par M. C… et d’autre part, de la méconnaissance de l’article UP 9 du règlement du PLUi Paris Est Marne & Bois sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme E… et M. B… sont fondés à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. Si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de « prendre toute mesure nécessaire » pour faire cesser les travaux de surélévation autorisés par la décision suspendue, de telles conclusions ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier tant la portée, que le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de non-opposition du 5 juillet 2025 du maire de Fontenay-sous-Bois est suspendue.
Article 2 :
La commune de Fontenay-sous-Bois versera à Mme E… et M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, désignée représentante unique pour les requérants, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. F… C….
Fait à Melun, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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