Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Raymond, qui renoncera dans ce cas à bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
L’arrêté a été signé par une personne incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature ;
L’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
Il ne s’est pas vu remettre les brochures décrites à l’article 4 du règlement (UE) n°604/213 ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation car il vit en France avec son épouse et leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de M. D…, présent, qui reprend les termes de la requête et ajoute que son épouse réside régulièrement en France depuis 2013 sous couvert d’un titre de séjour délivré en qualité de réfugié, qu’ils vivent ensemble depuis 2019, qu’elle a demandé à son profit le bénéfice du regroupement familial ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant malien, née le 18 novembre 1990 à Konoboucou (Mali), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 9 juillet 2025 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D… avaient été relevées le 14 novembre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. Les autorités espagnoles, saisies le 15 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge de M. D… ont fait connaître leur accord le 8 août 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 9 juillet 2025 c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en français à l’intéressé, qui a déclaré comprendre cette langue, et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet n’était, par conséquent, pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressé. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que le guide du demandeur d’asile a également été remis à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. D… fait maintenant valoir qu’il vit en France à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) auprès de son épouse, en situation régulière, dont il a eu deux enfants, nés en 2019 et en 2025, ces informations n’avaient pas été portées à la connaissance des autorités préfectorales lors de l’instruction de son dossier de demandeur d’asile, la fiche récapitulative relative au rendez-vous du 10 octobre 2025 mentionnant une adresse chez Coallia à Limay (Yvelines) et contenant une fiche relative à la conjointe de M. D…, Mme A… D…, de nationalité malienne, née en Côte d’Ivoire le 1er janvier 2000 à Bouaké, portant le numéro d’identification portail 9535067 et présentée comme ne résidant pas en France, identité qui ne correspond pas à celle de Mme A… D…, de nationalité ivoirienne, née le 29 octobre 1998, titulaire d’une carte de résident n°7808025963. Dans ces conditions, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle est édictée, en prenant la décision contestée, sur le fondement des propres déclarations de l’intéressé, qui avait indiqué être entré en France le 3 juin 2025, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. D… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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