Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2210089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société anonyme Baille Pain, représentée par Me Bonan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) lui a infligé une amende d’un montant de 19 020 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les manquements constatés sont entachés d’erreur d’appréciation des faits et de la réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le DREETS PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Baille Pain ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boubenna, représentant la société Baille Pain.
Considérant ce qui suit :
1. La société Baille Pain a fait l’objet de visites des locaux de l’établissement de boulangerie qu’elle exploite à Marseille et de contrôles de l’administration les 26 janvier 2022 et 23 mars 2022. Au cours de ces contrôles, l’inspectrice du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés de vestiaires et de cabinets d’aisance. Par une décision du 6 octobre 2022, le DREETS PACA a infligé à la société Baille Pain une amende d’un montant global de 19 020 euros. La société Baille Pain demande au tribunal l’annulation de cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende (). ».
3. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Après avoir visé les articles applicables du code du travail, elle récapitule la procédure suivie par l’inspectrice du travail en rappelant les dates et contenus des constatations, énumère les cinq manquements retenus à l’issue de cette procédure administrative ainsi que les modalités de fixation du montant de la sanction. Ces éléments sont indiqués de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la société requérante de comprendre les griefs retenus à son encontre et fondant la sanction qui lui est infligée, à savoir une amende administrative de 19 020 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires () prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance de la législation en matière d’hygiène, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
6. Aux termes de l’article R. 4228-2 du code du travail : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ».
7. Il résulte de l’instruction qu’au cours d’une contre-visite effectuée le 23 mars 2022, l’inspectrice du travail a constaté l’absence de meuble de rangement pour le personnel féminin. En se bornant à soutenir ne pas être dans l’obligation de prévoir une armoire de rangement sécurisé pour le personnel de vente dès lors que des armoires vestiaires étaient à leur disposition, la société requérante ne conteste pas sérieusement le grief retenu par l’administration dès lors qu’il n’a pas été constaté d’autre local spécial que les vestiaires masculins, qui, au demeurant ne sont pas aux normes. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’auteur de la décision attaquée a retenu l’absence de meuble de rangement pour le personnel féminin et que la société avait commis un manquement au regard des obligations découlant des dispositions précitées.
8. Aux termes de l’article R. 4228-6 du code du travail : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. ». Aux termes de l’article R. 4228-3 du même code : « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. ». Aux termes de l’article R. 4228-4 du même code : « Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés ».
9. Il résulte de l’instruction que, lors des contrôles du 6 janvier 2022 et du 23 mars 2022, l’inspectrice du travail a constaté l’absence d’armoires individuelles à double compartiment pour le personnel masculin portant des vêtements de travail et des équipements de protection individuelles dans le local vestiaire, dans lequel le dispositif d’aération était inefficace et qui n’était pas tenu en état constant de propreté. La société requérante ne conteste pas sérieusement le manquement constaté tenant à l’absence de place prévue dans des armoires vestiaires, alors notamment qu’un salarié de l’entreprise a indiqué à l’inspecteur du travail lors de la contre-visite du 23 mars 2022 entreposer ses effets personnels en sous-sol ou à côté des réfrigérateurs. Elle ne critique par ailleurs pas les manquements tenant à l’absence de place dans les armoires pour y placer les équipements individuels spécifiques des salariés non plus que ceux relatifs à l’absence d’aération et de propreté du local. Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni en fait, ni en droit en fondant la sanction contestée sur ce manquement.
10. Aux termes de l’article R. 4228-7 du code du travail : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ».
11. L’inspectrice du travail a constaté lors des visites et contre-visites effectuées sur le lieu de l’entreprise que le lavabo était dépourvu de moyens de nettoyage et de séchage et que l’eau distribuée n’était pas à température réglable. La société ne conteste pas utilement ce manquement en se bornant à soutenir qu’elle respecte le nombre de lavabos prévus par travailleurs. Il résulte en outre des photographies du rapport de l’inspectrice du travail du 31 mars 2022 que les lieux ne sont pas tenus en état de propreté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’administration sur ce point doit être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 4228-10 du code du travail : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques ». Aux termes de l’article R. 4228-11 du même code : " Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique « . Aux termes de l’article R. 4228-13 du code du travail : » Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour ".
13. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail a constaté lors de sa première visite qu’il n’y avait qu’un seul cabinet d’aisance, dépourvu de papier hygiénique et de récipient pour garnitures spécifiques et que la cuvette du cabinet présentait des taches de saleté. La société requérante ne conteste pas utilement ces manquements aux dispositions citées au point précédent en se bornant à indiquer, à tort, qu’elle n’avait obligation de mettre à disposition des salariés qu’un seul cabinet d’aisance au regard de ses effectifs. A cet égard, la circonstance que la société n’emploie que quatre salariés est sans incidence dès lors qu’il est constant que l’équipe est mixte, nécessitant ainsi au moins deux cabinets d’aisance. Enfin, si elle allègue que ce cabinet d’aisance aurait été en état de propreté, elle n’établit pas ses dires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur d’appréciation de l’administration sur ce point doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baille Pain n’est pas fondée à soutenir que les manquements relevés par l’administration seraient entachés d’erreur d’appréciation en fait et en droit.
15. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 19 020 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Baille Pain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Baille Pain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Baille Pain et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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