Tribunal administratif de Paris, 3 février 2026, n° 2518519
TA Paris
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle était devenue caduque, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un sous-directeur disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les allégations n'étaient pas étayées par des éléments probants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Signalement injustifié

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que le signalement était fondé sur des décisions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2518519
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518519
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 3 février 2026, n° 2518519