Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2518519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un interprète en langue ukrainienne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
Il soutient que :
- la décision prise dans son ensemble est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une décision du 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police de Paris. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manifestement infondés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
5. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié et probant. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 février2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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