Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2402921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, en lui délivrant, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Blache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 mai 2003 en Côte d’Ivoire, est entré en France le 11 juillet 2014, à l’âge de 11 ans, muni d’un visa long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 22 janvier 2016 au 21 janvier 2021 puis a bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale – entrée avant l’âge de 13 ans », valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023, titre délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 avril 2023, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». L’article L. 433-1 du même code prévoit en outre que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de renouveler cette carte de séjour, le préfet du Calvados a estimé que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public au regard des deux condamnations pénales prononcées à son encontre en 2021 et 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, d’une part, le 3 décembre 2021, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sans permis et recel de bien provenant d’un vol et à un mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, l’ensemble de ces faits ayant été commis le 25 juillet 2021, et, d’autre part, le 27 juin 2022, à une amende de 600 euros pour conduite de véhicule sans permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, faits commis le 29 décembre 2021. Eu égard à la nature des faits commis et à leur relative gravité et ancienneté, ils ne sont pas de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2014, soit il y a plus de dix ans, à l’âge de 11 ans, avec son jeune frère et qu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance en janvier 2015. Le requérant a poursuivi sa scolarité en France, y a obtenu un BEP Commerce, a été, pendant de nombreuses années, en contrat d’apprentissage professionnel de footballeur au stade Malherbes de Caen et a régulièrement travaillé, M. B ayant un contrat à durée indéterminée comme technicien aide poseur depuis septembre 2024. En outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’il est en couple avec une ressortissante française, les nombreuses attestations produites démontrant qu’il a tissé de réels liens amicaux sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable pour la délivrance d’une carte de séjour d’un an « pour une mise à l’épreuve et s’assurer de ses capacités et sa volonté d’intégration ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blache en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blache la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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