Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme B… le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1972 à Sfax (Tunisie), déclare être entrée en France le 15 août 2023. Le 20 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet ayant pris en compte les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de Mme B… ainsi que les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de la présence en France de son mari, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et de ses quatre enfants, dont deux mineurs, ainsi que de la promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalent en restauration jointe à sa demande. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, de ses dispositions en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement les invoquer, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, au sens de article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2023, à l’âge de cinquante ans, en compagnie de trois de ses enfants, dont deux étaient mineurs, pour rejoindre son époux, présent en France depuis l’année 2002, et un autre de ses enfants, né le 6 octobre 1996, qui résidait en France depuis le 1er septembre 2012. Il est constant qu’elle a ainsi vécu séparée de son époux pendant plus de vingt ans et de l’un de ses enfants pendant plus de dix ans. Elle n’établit par ailleurs pas être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. D’autre part, elle se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 28 mars 2024. Toutefois, elle n’était titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les services compétents tel que prévu par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet n’a pas examiné d’office sa demande.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les motifs exposés au point 5, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
D’une part Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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