Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 déc. 2025, n° 2506369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi création d’entreprise » dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2507242 du 8 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance de référé n° 2507242 du 8 septembre 2025, notifiée le même jour à son conseil par l’application « Télérecours », le juge des référés a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision du 13 juin 2025 susvisée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête.
M. B… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B…
.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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