Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2525677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 8 septembre 2025, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’exclusion de son établissement scolaire, intervenue le 2 décembre 2024 à l’issue d’une procédure irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de procéder, dans le délai de cinq jours, aux évaluations de ses deuxième et troisième trimestre de terminale par les enseignants des matières concernées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, d’une part, de régulariser son dossier scolaire après avoir ordonné au rectorat de Paris la production de bulletins trimestriels à partir des éléments disponibles et du travail déjà fourni, en prenant en compte les notes obtenues au premier trimestre de terminale et de celles des années précédentes ainsi que le résultat aux examens du GED, du TOEFEL, du Goethe C1 et des SATs, afin de régulariser son dossier scolaire, et, d’autre part, de transmettre son dossier scolaire régularisé au rectorat de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) d’enjoindre au rectorat de Paris de mettre en œuvre, dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, y compris sa convocation dans l’académie de Paris aux épreuves de remplacement du baccalauréat du mois de septembre 2025 en qualité de candidat scolarisé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été inscrit en classe de terminale en 2024-2025 au lycée français de Zurich. N’ayant pas concouru aux épreuves du baccalauréat général de la session 2025, il a été convoqué par le recteur de l’académie de Strasbourg le 5 septembre 2025 aux épreuves de remplacement débutant le 8 septembre 2025 pour composer au lycée français de Zurich. Le requérant doit être regardé, notamment, comme demandant à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant, d’une part, qu’elle ne le convoque pas à passer les épreuves de remplacement à Paris, ville dans laquelle il réside actuellement et, d’autre part, en tant qu’elle ne le convoque pas en qualité de candidat scolarisé. Ces conclusions, qui relèvent, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. En second lieu, si, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction de régulariser son dossier scolaire, M. A soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation dès lors qu’il a été irrégulièrement exclu pour un motif disciplinaire du lycée français de Zurich par le chef d’établissement au mois d’octobre 2024, il n’apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations et à supposer même qu’une telle décision ait été prise, ce qui ne résulte pas, en l’état, de l’instruction, il n’établit pas l’avoir contestée en temps utiles devant la juridiction administrative territorialement compétente. Enfin, si M. A demande à ce que la juge des référés enjoigne au recteur de l’académie de Paris de le convoquer dans l’académie de Paris aux épreuves de remplacement du baccalauréat 2025, et en qualité de candidat scolarisé, il ne justifie pas avoir informé l’éducation nationale de son changement d’adresse ni avoir réclamé une inscription en cours d’année dans un lycée parisien pour y poursuivre son année de terminale et y être noté dans le cadre du contrôle continu. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être regardées comme manifestement mal fondées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence à statuer dans les 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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