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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2509888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509888 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise à une date inconnue, révélée par un courriel du 4 mars 2024, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée au regard du renouvellement de son titre de séjour;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas reçu de demande de la part du préfet de police tendant à fournir des pièces complémentaires ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les critères pour obtenir le renouvellement de plein droit de sa carte de séjour temporaire « salarié » ou la délivrance de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent en France depuis neuf ans, qu’il dispose de liens personnels et familiaux stables sur le territoire, qu’il est inséré professionnellement ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » méconnait l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 avril 2024, sous le n° 2408592, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Le maire, substituant Me Walther pour M. B.
A l’audience publique, le juge des référés a informé les parties qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet de police de délivrer, à titre conservatoire et provisoire, le titre de séjour sollicité par M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 25 août 1988, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour. A la suite du dépôt de sa demande le 28 novembre 2022, deux récépissés de cette demande lui ont été délivré, le second étant valide jusqu’au 14 décembre 2023. Par une décision prise à une date inconnue, révélée par un message électronique du 4 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4.Il est constant que M. B bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » jusqu’au 25 novembre 2022 et qu’il en a sollicité le renouvellement avant l’expiration de ce titre, un rendez-vous lui ayant été fixé le 28 novembre 2022 date à laquelle lui a été remis un récépissé de sa demande. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié de deux récépissés de demande de renouvellement, le dernier étant valable jusqu’au 14 décembre 2023. Ainsi, M. B peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Par suite, alors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5.Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ().II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ». Enfin, en vertu du 4 du 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit, à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s’il occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé, soit, s’il a changé d’emploi, l’attestation du précédent employeur destinée à France travail justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que l’autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé.
6.Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement présentée par M. B a été classée comme le révèle un message électronique du 4 mars 2024 au motif que son dossier serait incomplet dès lors qu’il n’aurait pas fourni une « attestation employeur » ou une « attestation d’activité professionnelle ». Toutefois, il résulte également de l’instruction que le requérant a obtenu une autorisation de travail le 16 janvier 2023, dont il produit une copie. Le requérant soutient, sans que cela soit contesté en défense, que le préfet de police a reçu ce document le jour même. Dans ces conditions et alors que M. B produit à l’instance toutes les pièces justifiant la poursuite de son activité professionnelle salariée, en particulier ses fiches de paye jusque pour la période du 1er au 28 février 2025 dans la même entreprise et alors qu’aucun autre motif n’est opposé au refus implicite de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n’ayant produit aucune observation en défense ni aucune pièce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7.Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.Il y a lieu, eu égard au moyen retenu pour suspendre la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet de police, à titre conservatoire et provisoire, de délivrer à M. B le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et du lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet de police, à titre conservatoire et provisoire, de délivrer à M. B le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et du lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509888/2-1
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