Annulation 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 janv. 2023, n° 2205711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B C, représenté par Me Hatoum, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les conditions de son séjour en France d’une part, et du risque de détournement de l’objet du visa d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 7 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’autorité consulaire a rejeté sa demande. M. A C a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 12 janvier 2022. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s’est substituée à celle de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte deux case cochées portant les numéros 3 et 5 ainsi que les mentions « Il existe un risque de détournement de l’objet de visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites » et « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
4. En premier lieu, M. A C soutient sans être contesté avoir produit les pièces justifiant des conditions de son séjour en France, dont l’autorisation de travail visée par l’autorité administrative compétente ainsi qu’une attestation d’hébergement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, en retenant le second motif cité au point 3, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juin 2021 pour occuper un poste d’agent de comptoir en location de véhicules au sein de la société KS Location. Pour justifier de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, le requérant produit la copie de deux diplômes universitaires en gestion des entreprises et des administrations obtenus à l’université de Toulouse III et établit être titulaire d’un master en achat logistique. S’il n’est pas contesté que le requérant dispose de diplômes lui permettant de postuler pour des postes plus qualifiés, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir le défaut d’adéquation entre la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité. Or à cet égard, il ressort du curriculum vitae versé au dossier, corroboré par diverses attestations de travail et de déclaration de salaires, que l’intéressé a exercé dans le domaine commercial en qualité de « sales manager » puis de directeur commercial au sein d’une agence de communication, dont la réalité de l’exercice n’est pas sérieusement contestée en défense. Par ailleurs, dès lors que la demande d’autorisation de travail a été acceptée par les services compétents du ministère de l’intérieur, lesquels ont ainsi estimé que les conditions auxquelles est soumise l’introduction en France d’un travailleur étranger étaient satisfaites, ce même ministère ne saurait utilement faire valoir que l’entreprise ne démontrerait pas avoir publié une annonce avant de pourvoir le poste en question. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, en retenant le premier motif cité au point 3, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office au ministre de faire délivrer à l’intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La rapporteuse,
M. D
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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