Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2406932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la facture valant titre exécutoire émise le 12 septembre 2024 à son encontre par le syndicat mixte des déchets de la Dordogne (SMD3) en vue de recouvrer une somme de 203,19 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
3. M. B conteste le bien-fondé du titre exécutoire, dénommé « facture », émis à son encontre le 12 septembre 2024 par le syndicat mixte des déchets de la Dordogne (SMD3) en vue de recouvrer une somme de 203,19 euros. Pour ce faire, il soutient que cet établissement lui a appliqué, à tort, un forfait de 89,28 euros correspondant à seize ouvertures de la benne collective destinée à récolter les déchets en « sacs noirs », alors qu’il n’a jamais utilisé ce service. Toutefois, le requérant n’a versé, à l’appui de la requête enregistrée par l’application Télérecours citoyens, d’autre pièce que le titre exécutoire attaqué. Dans ces conditions, le moyen soulevé n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales étant désormais expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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