Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2603635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme C…, enregistrée le 21 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2025.
Par cette requête, Mme A… D…, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est illégal en l’absence d’interprète dans une langue qu’elle comprend ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et d’une absence d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un nouveau mémoire en défense du préfet du Nord a été enregistré le 20 avril 2026 après la clôture automatique et n’a pas été soumis au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Bouvier, pour Mme D… ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante philippine née le 24 novembre 1995 à Batangas (Philippines) et entrée en France en janvier 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une retenue administrative le 21 août 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à sa destinataire dans une langue qu’elle comprend doit être écarté.
4. En troisième lieu, ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que Mme D… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet alors qu’il ne justifie, en l’espèce, d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé sa décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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