Rejet 16 janvier 2025
Annulation 16 avril 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2423592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2025, N° 25PA00607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 25PA00607 du 16 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par Mme B… A… a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2025 et renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 septembre, le 27 novembre 2024, le 8 septembre 2025 et le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024, le 29 novembre 2024 et le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante australienne née le 12 juin 1993, artiste-interprète, s’est vu remettre un titre de séjour passeport talent portant la mention « profession artistique et culturelle » le 6 mars 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». L’annexe 10 à ce code précise que lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, il doit produire à l’appui de sa demande de titre de séjour les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures tirées de l’activité artistique.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dont Mme A… était titulaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources issues principalement de son activité artistique d’un montant au moins équivalent à 70 % du montant brut du SMIC pour la période de séjour envisagée. Le montant du SMIC brut annuel au cours de la période de séjour envisagée, soit de septembre 2023 à août 2025, s’est élevé à 21 124 euros. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des extraits de compte de la requérante croisés avec ses bulletins de paie, que celle-ci justifie de revenus bruts supérieurs à 20 000 euros tirés intégralement de son activité artistique sur la période concernée. Dès lors, la requérante justifie de ressources équivalentes à plus de 70 % du montant brut du SMIC, dont plus de 51 % sont issues de son activité artistique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » soit délivrée à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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