Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2534468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est la seule voie de droit qu’elle peut actionner, faisant face à une situation de blocage de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de police, et que, alors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu et que cette situation impacte sa santé mentale ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 6 août 1999, a bénéficié, selon ses déclarations, d’un titre de séjour temporaire valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par décision du 27 septembre 2025, le préfet de police a décidé de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif de l’incomplétude de son dossier. Le 20 octobre 2025, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Au titre de la condition d’urgence, Mme B… soutient qu’elle fait face à une situation de blocage de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de police, et que, alors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu et que cette situation impacte sa santé mentale. Toutefois, alors qu’elle se prévaut d’une décision de clôture fondée sur le motif erroné de l’incomplétude de son dossier, elle n’apporte aucune pièce permettant de comprendre les raisons de cette décision, qu’elle ne produit pas par ailleurs. En tout état de cause, la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 20 octobre 2025, soit un mois avant sa saisine du juge des référés, de sorte que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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