Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2300896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C D, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au département des Deux-Sèvres de rétablir son agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale prévue par les articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles en vue d’informer immédiatement cette instance de la suspension de son agrément ;
— il méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a eu communication que de son dossier de la protection maternelle et infantile et non de celui détenu par son employeur, et n’a donc pas été en mesure de vérifier que les éléments fondant l’arrêté de suspension sont étayés, vraisemblables ou existants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et révèle une erreur d’appréciation, en l’absence de situation d’urgence justifiant la mesure de suspension, et alors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exerce les fonctions d’assistant familial pour le département des Deux-Sèvres depuis le 1er juillet 2011 et dispose à cet effet d’un agrément familial délivré le 1er juin 2010, lui permettant d’accueillir trois enfants ou jeunes majeurs depuis le renouvellement de cet agrément à partir du 1er juin 2015 sans limitation de durée. Il a été recruté, parallèlement, par le département de la Vienne pour exercer les mêmes fonctions, par un contrat de travail conclu le 26 septembre 2015. A la suite d’une information émanant des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Vienne du 21 décembre 2022 relevant un comportement maltraitant à l’égard d’enfants accueillis au foyer de M. D, le département des Deux-Sèvres, après investigations, a décidé de suspendre son agrément d’assistant familial par un arrêté du 31 janvier 2023. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice de l’enfance et de la famille, qui a reçu, par un arrêté du 13 janvier 2023 publié sur le site Internet du département des Deux-Sèvres le 17 janvier 2023, délégation de signature par la présidente du conseil départemental en ce qui concerne les actes, décisions, instructions et correspondances en matière d’enfance et de famille, hormis certains actes dont les arrêtés de suspension d’agrément ne font pas partie. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 ».
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 421-23 précitées, ni d’aucun autre texte que la commission consultative paritaire départementale doive être saisie pour avis en cas de suspension d’un agrément d’un assistant familial. M. D ne peut, dès lors, utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article. Par ailleurs, à supposer même que la commission n’ait pas été informée sans délai de la suspension de l’agrément du requérant, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure dès lors qu’elle ne prive M. D d’aucune garantie et n’a pas davantage eu d’influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () ».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. En outre, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Par ailleurs, une mesure de suspension d’agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l’agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l’administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l’espèce, susceptibles de révéler une situation d’urgence. Pour caractériser une situation d’urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d’agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l’ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, ou encore l’existence d’enquêtes de la police ou de l’autorité judiciaire.
8. D’une part, il résulte de la nature même de la décision de suspension attaquée que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense du requérant aux motifs qu’il n’aurait pas eu communication de son entier dossier administratif, à le supposer même établi, et qu’il n’aurait pas pu vérifier le caractère étayé, vraisemblable ou existant des éléments fondant l’arrêté de suspension, qui sont, en tout état de cause, mentionnés dans l’arrêté en litige, est inopérant à l’égard de la mesure de suspension en litige.
9. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé, d’abord, sur le signalement, par un courrier électronique du 21 décembre 2022 émanant des services de l’ASE du département de la Vienne, de faits de violence physique commis par M. D à l’égard de deux mineurs qu’il accueillait, dont l’un lui avait été confié par le département de la Vienne temporairement au mois d’août 2022 et l’autre par le département des Deux-Sèvres, et, ensuite, sur une note du service de l’ASE du département des Deux-Sèvres du 3 janvier 2023 faisant état de propos dénigrants tenus à l’encontre d’un jeune accueilli, ainsi que de négligences éducatives de M. D dans le suivi scolaire et thérapeutique de ce même mineur. A cet égard, la note repose sur les témoignages circonstanciés de membres de l’équipe éducative du collège dans lequel ce jeune est scolarisé. Il a confié à son assistante de vie scolaire, dès la rentrée 2022, que M. D l’avait tapé « derrière la tête » et traité de « sale gosse » qui finirait « dans la rue tout seul », puis a affirmé à des enseignants qu’il lui a aussi donné un coup de pied et que son épouse et lui l’ont, trois fois depuis qu’il leur a été confié, pris derrière la tête et qualifié de « sale gamin ». L’équipe éducative a également relevé qu’à plusieurs reprises depuis la rentrée scolaire 2022, le jeune garçon n’avait pas le matériel scolaire requis ou la tenue de sport adéquate, et que M. D ne les a informés qu’en décembre 2022 ne pas disposer des codes de l’application de suivi des devoirs et informations du collège. En outre, il est noté que M. D éprouve des difficultés à assurer les rendez-vous éducatifs et psychologiques nécessaires à l’accompagnement du mineur concerné. Enfin, l’arrêté en litige vise également un courrier électronique du 17 janvier 2023 de la mère de ce jeune mineur accueilli qui s’est plainte de ne plus pouvoir utiliser des jouets qu’elle lui aurait pourtant offerts en 2022, qui auraient été jetés, de même que son doudou. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des craintes émises par l’enfant accueilli et des autres faits retenus par le département pour justifier la mesure contestée, M. D ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté est exclusivement fondé sur de fausses accusations émanant d’un seul enfant, que M. D terrifierait au seul motif que cet enfant l’aurait injustement accusé, la circonstance que ces faits, qui présentent un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant, n’aient pas conduit à l’engagement d’une enquête pénale étant par ailleurs sans influence sur la légalité de la mesure en litige. Il suit de là que la présidente du conseil départemental n’a pas, en suspendant l’agrément de M. D, méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu puis retiré l’agrément délivré à M. D en qualité d’assistant familial doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Deux-Sèvres n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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