Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2532847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachéesd’une violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation du principe du droit au maintien ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés les 3 et 21 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 février 1989, est entré sur le territoire français le 18 août 2018 d’après ses déclarations. Par l’arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 12 mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au maintien sur le territoire français n’avait pas, à la date de son édiction, pris fin, M. A…, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du même code, fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve de ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) aurait statué sur sa demande d’asile. Le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas établi que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement statué sur la demande d’asile de l’intéressé, M. A…, est fondé à soutenir que le préfet de Val-de-Marne a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au maintien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 novembre 2025 du préfet du Val-de-Marne doit être annulé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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