Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la santé des enfants |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, l’association pour la santé des enfants, par son président M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat de procéder, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au retrait administratif global et exhaustif de l’ensemble des laits infantiles contenant l’acide arachidonique (ARA) produit par Cabio Biotech, notamment les lots des marques Guigoz, Nidal, Picot, Gallia, Blédilait et Babybio produits depuis janvier 2025, avec retrait effectif des points de vente dans un délai de quarante-huit heures, destruction ou blocage sous scellés sous quinze jours, attestation de retrait complet sous trente jours, vérification des laboratoires indépendants et publication quotidienne de l’état d’avancement sur un site officiel ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’interdire la mise sur le marché de tout lait infantile contenant l’ARA du fournisseur Cabio Biotech, tant que les audits n’ont pas établi scientifiquement l’absence de contamination dans l’environnement de production ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de suspendre immédiatement, par arrêté préfectoral ou ministériel, les cinq chaînes de production suivantes jusqu’à démonstration complète et documentée de la maîtrise du risque, incluant l’interdiction immédiate et absolue de toute production de laits infantiles jusqu’à la notification officielle de la levée de la suspension par un arrêté ministériel motivé :
- Lactalis S.A, usine de Craon ;
- Nestlé S.A, usine de Broué ;
- Danone/ Blédina, usine de Brive-la-Gaillarde et usine de Steenvoorde ;
- Vitagermine/Babybio, usine de Mérinchal ;
4°) d’enjoindre à l’Etat d’imposer à chacune de ces usines un protocole de nettoyage renforcé et validé par un expert microbiologiste indépendant, incluant un protocole détaillé de nettoyage renforcé conformément à l’état de l’art international, au moins cinq séries consécutives de prélèvements microbiologiques exhaustifs sur les surfaces et circuits des chaînes à 24 h d’intervalle minimum analysées par un laboratoire de référence accrédité et indépendant, la réalisation d’un lot test complet sur la chaîne décontaminée suivie d’analyses microbiologiques et toxicologiques du produit fini, la validation par l’État d’un nouveau fournisseur d’ARA avec vérification indépendante et d’un système de traçabilité renforcé et permanent, et subordonner la levée de la suspension à la réunion documentée de l’ensemble de ces critères ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en place, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un site officiel dédié comportant la liste complète et exhaustive des produits rappelés, l’état d’avancement du retrait par produit et par zone géographique en temps réel, les résultats synthétiques des contrôles microbiologiques et des audits de décontamination, et le calendrier détaillé de réouverture des installations ;
6°) de mettre en place un numéro vert national joignable 24h/24 et 7 jours/7, un outil en ligne de vérification des produits par numéro de lot et code-barres et une communication officielle régulière sur le nombre de cas hospitalisés et les consignes pratiques ;
7°) d’enjoindre à l’Etat de diligenter, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une enquête officielle DGCCRF auprès de tous les producteurs de laits infantiles en France pour identifier ceux ayant utilisé l’ARA de Cabio Biotech et leur appliquer systématiquement les mêmes mesures de retrait, de suspension d’activité et de contrôle strict ;
8°) d’enjoindre à l’Etat d’imposer aux fabricants concernés une surveillance microbiologique renforcée et documentée des produits finis et des environnements de production durant au moins six mois après la réouverture des chaînes de production, avec publication mensuelle des résultats auprès des autorités sanitaires ;
9°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner une interdiction administrative d’import en France de toute matière première provenant de l’entreprise Cabio Biotech, ainsi que de toute matière première n’ayant pas fait l’objet d’un test de dépistage spécifique de céréulide avec résultat négatif certifié et délivré par un laboratoire accrédité, interdiction incluant le contrôle systématique et exhaustif de tous les arrivages d’ARA à la douane, l’établissement de normes maximales de céréulide pour tous les ingrédients destinés aux laits infantiles, un système de traçabilité renforcée et permanent, et des sanctions pénales et administratives ;
10°) d’enjoindre à l’Etat de saisir d’urgence les autorités compétentes (Commission européenne, EFSA, autorités nationales de régulation alimentaire) afin d’établir, dans un délai maximal de six mois, une norme maximale contraignante et harmonisée de céréulide applicable à tous les laits infantiles et préparations de suite, tant pour le produit fini que pour l’ensemble des matières premières le composant, à tous les ingrédients spécifiquement destinés à la fabrication de laits infantiles, notamment l’ARA, et tous les lipides et additifs alimentaires, et à un système d’analyse standardisé, validé et harmonisé au niveau européen pour le dépistage fiable de la céréulide à chaque stade de production ;
11°) d’enjoindre à l’Etat d’imposer, par arrêté du ministre chargé de la consommation et de la santé, que tous les producteurs d’ARA et d’ingrédients connexes destinés à la fabrication de laits infantiles fabriqués en France ou importés sur le territoire français procèdent obligatoirement, sous peine de sanctions administratives et pénales substantielles, à un dépistage systématique et obligatoire de la céréulide dans l’ensemble de leurs matières premières à chaque lot produit ou livré, à des analyses de contrôle régulières et documentées, au minimum mensuelles, d’absence complète de céréulide réalisées par des laboratoires agréés et certifiés comme indépendants, à la certification de conformité toxicologique pour chaque lot livré accompagnée des résultats analytiques complets, à la publication mensuelle auprès des autorités compétentes d’un rapport consolidé reprenant l’intégralité des résultats d’analyse de tous les lots produits ou fournis, et à la mise en place d’un système de traçabilité renforcée, auditée et certifiée ;
12°) d’ordonner toute mesure utile et nécessaire pour garantir, de manière effective et immédiate, la protection de la vie et de la santé intégrale des nourrissons exposés à ces produits.
Elle soutient que :
- l’urgence sanitaire est caractérisée dès lors que deux nourrissons sont morts en France depuis le début de l’année 2026, après avoir consommé des produits potentiellement concernés par la contamination, conduisant à l’ouverture d’enquêtes pénales, que l’association requérante a reçu depuis le 20 janvier 2026 des alertes provenant de parents dont les enfants sont actuellement ou ont été hospitalisés après avoir consommé des laits retirés ou susceptibles de l’être, que malgré la déclaration publique de la ministre de la santé du 23 janvier 2026 affirmant que l’ensemble des laits infantiles concernés avaient été retirés et que la situation était maîtrisée, des rappels ultérieurs à cette déclaration, opérés par des industriels, ont démenti cette affirmation et démontrent en outre une perte de maîtrise de l’Etat dans la gestion de cette crise sanitaire, que la production dans les usines ayant manipulé la matière première contaminée se poursuit de manière ininterrompue, que le public concerné est particulièrement vulnérable, qu’il existe une possibilité réelle et documentée d’une exposition continue aux produits contaminés ;
- la carence de l’Etat, constituée par l’insuffisance manifeste et le retard dans les mesures prises, face à une situation connue des autorités depuis le 12 décembre 2025, un risque grave connu depuis 2010 et plusieurs alertes antérieures concernant des produits similaires, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à la protection de la santé, le droit à un environnement sain et équilibré et le principe de précaution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut ainsi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la ou les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. L’association requérante fait le constat de la détection, dans l’ARA du fournisseur Cabio Biotech, de la toxine céréulide, ayant entraîné la contamination de plusieurs laits infantiles, et fait valoir qu’en dépit de nombreuses documentations scientifiques et alertes sur le sujet depuis 2010, aucune norme n’a été établie au niveau national et au niveau européen pour la céréulide, que l’Etat français n’a pris aucune mesure pour contrôler les matières premières destinées à la fabrication des denrées alimentaires infantiles et que malgré l’arrivée, dans le système d’alerte rapide européen, de l’alerte italienne le 12 décembre 2025, les autorités françaises compétentes ont attendu un mois pour prendre les premières mesures. Elle soutient que la carence de l’Etat, constituée par l’insuffisance manifeste et le retard significatif des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
4. Toutefois, en premier lieu et en l’espèce, au vu des déclarations publiques de la ministre de la santé du 23 janvier 2026, affirmant que « l’ensemble des laits infantiles concernés par la contamination à la céréulide ont été retirés de la circulation » et que « la situation est maîtrisée », les éléments de la requête ne révèlent, en l’état de l’instruction, aucune carence caractérisée de l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs et des moyens dont il dispose, susceptible d’être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, au droit à un environnement sain et équilibré et au principe de précaution. La circonstance que des industriels aient procédé au retrait de nouveaux lots de laits infantiles, le jour même puis deux jours après la déclaration ministérielle du 23 janvier 2026 indiquant que la situation était maîtrisée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que de nouveaux retraits de laits infantiles aient eu lieu depuis le 25 janvier 2026, est sans incidence à cet égard. En second lieu, eu égard à leur objet, les injonctions de la requête, qui tendent à ordonner des mesures de communication publique, de diligence d’enquête, de surveillance microbiologique renforcée, de saisine des autorités européennes pour l’établissement d’une norme maximale de céréulide et enfin d’imposition de contrôles obligatoires d’absence de céréulide dans l’ensemble des lots de laits infantiles produits ou livrés, insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelés au point 2 de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la santé des enfants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la santé des enfants par son président M. A… B….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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