Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511509 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant marocain né en 1997 est entré en France 2016, sous couvert d’un visa, pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi », valable jusqu’au 3 janvier 2022, qui n’a pas été renouvelé. Le 20 novembre 2023, il a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
Pour justifier de la condition d’urgence M. B… met en avant le caractère anormalement long du délai de traitement de sa demande ainsi que la circonstance que les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées ne sont pas toujours renouvelées en temps utile, conduisant à son basculement dans une situation irrégulière. Toutefois, d’une part, M. B… qui se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour depuis le mois de janvier 2022, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement de titres de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que malgré la naissance d’une décision implicite de rejet, le préfet de l’Essonne continue de délivrer à M. B… des attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité temporaire de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dont la dernière est encore valable jusqu’au 15 décembre 2025, alors que M. B… parvient manifestement à exercer une activité professionnelle sous couvert de ce document provisoire ainsi qu’en atteste les pièces qu’il verse au dossier. Enfin, l’urgence ne saurait résulter de la seule circonstance que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction depuis novembre 2023, nonobstant d’ailleurs la naissance d’une décision implicite de rejet. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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