Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Joncquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 27 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a jamais reçu la décision 48 SI du 27 décembre 2024 ;
il a besoin de son permis de conduire pour son activité de technicien de maintenance ;
le ministre aurait dû tenir compte du stage de récupération qu’il a suivi les 21 et 22 février 2025 ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
il n’a pas bénéficié de la reconstitution des points prévue par l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistrée le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. C… est tardive, la décision 48 SI ayant été régulièrement notifiée le 27 décembre 2024 ;
les points retirés suite aux infractions des 28 novembre 2019, 29 février 2020 et 29 juillet 2022 ont été restitués à M. C… ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
le préfet était tenu de rejeter la demande de reconstitution suite au stage suivi par M. C… les 21 et 22 février 2025 ;
les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre sous le numéro 2510305 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. C… la décision « 48 SI » l’informant de l’invalidation de son permis de conduire a été présentée pour la première fois à l’adresse 10 boulevard Gambetta qui est celle que M. C… désigne comme celle de son domicile dans sa requête le 27 décembre 2024 et a été retournée au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 17 janvier 2025. Il est constant que les décisions 48 SI, rédigés de manière standardisée, comportent la mention des voies et délai de recours. Par suite, la décision litigieuse a été régulièrement notifiée le 27 décembre 2024 et la requête de M. C…, enregistrée le 1er octobre 2025 a été présentée au-delà du délai de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. En l’état de l’instruction, la requête en annulation est ainsi tardive. Par suite, la requête à fin de suspension de M. C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.P. A…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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