Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 janv. 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 9 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024, notifié le 3 janvier 2025, par lequel le préfet du Calvados a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mitata, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né à Curtisoara le 11 janvier 1979, a été écroué au centre pénitentiaire de Caen-Ifs le 02 juillet 2024 suite à l’exécution de deux jugements des 22 septembre 2016 et 11 avril 2019 du tribunal correctionnel de Lisieux le condamnant respectivement à des peines de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis et de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite en état d’ivresse en récidive. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation en France d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2402979 du 13 novembre 2024 le tribunal administratif a validé cet arrêté. L’intéressé a fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Nantes. A sa levée d’écrou, le 14 novembre 2024, le préfet a placé M. B en rétention administrative par un arrêté du même jour. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par une ordonnance du 18 novembre 2024, constaté l’irrégularité de la procédure. Par décision du 19 novembre 2024, le préfet du Calvados a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 24 décembre 2024, notifié le 3 janvier 2025, le préfet du Calvados a renouvelé l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 prolongeant l’assignation à résidence :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Ce moyen est recevable tant que cet acte n’est pas devenu définitif.
3. En l’espèce, l’assignation à résidence contestée est une mesure accessoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 16 octobre 2024. Cette dernière n’est pas devenue définitive puisque le jugement validant sa légalité est frappé d’appel ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, M. B est recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2024 à l’encontre de l’arrêté du 24 décembre 2024 prolongeant son assignation à résidence.
En ce qui concerne la légalité de l’arrête du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B soutient que la mesure d’éloignement procède d’une erreur d’appréciation du préfet et d’une erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Concernant les dispositions communes aux citoyens européens, l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » et l’article L. 231-2 du même code prévoit que « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». L’article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / /. ".
7. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre, qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour justifier la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. B, le préfet du Calvados a notamment retenu que l’intéressé ne peut pas établir sa présence en France depuis 2006 comme il l’allègue, qu’il a été incarcéré le 2 juillet 2024 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et condamné le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux à une peine de trois mois plus quatre mois d’emprisonnement, qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-2 ou L. 233-3 , qu’il est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, que dès lors il peut être considéré « comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale », qu’il n’est pas en mesure de justifier de son travail effectif.
9. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B possède une complémentaire santé « avance santé » délivrée par la CIC assurances et un bail d’habitation avec Inolya pour un appartement sis à Touques. Il produit ses factures acquittées de gaz et d’électricité pour ce logement pour la période du 18 mai 2022 au 25 avril 2023 ainsi que ses quittances de loyer de mai à août 2024 et celle d’octobre 2024 attestant qu’il s’acquitte tous les mois de la somme de 432,51 euros pour se loger. Il produit également sa carte 2023 d’intérimaire en bâtiment, un contrat à durée déterminée pour le dernier trimestre 2023 en qualité de manœuvre en bâtiment avec la société SAS Charles Lebas mais également des bulletins de salaire avec cette même entreprise pour les mois de janvier et février 2024 ainsi que sa déclaration sur les revenus de 2023 présentant un montant de salaire de 15 971 euros. Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé constituait une charge pour le système d’assistance sociale au sens du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré le 2 juillet 2024 en exécution de deux jugements du tribunal correctionnel de Lisieux des 22 septembre 2016 et 11 avril 2019 et non en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 juillet 2024 comme mentionné, par erreur, par le préfet. Ces jugements ont respectivement condamné M. B à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et quatre mois d’emprisonnement pour des faits délictueux de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive les 27 décembre 2015 et 7 novembre 2018. Il n’a, depuis cette dernière date, commis aucune autre infraction. En estimant que de tels faits, perpétrés – pour le plus récent – presque six ans avant l’édiction de l’arrêté préfectoral, suffisaient à justifier que la présence de M. B sur le territoire français constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Calvados a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il découle des points 9 et 10 du présent jugement que M. B est fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ses conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Calvados le 16 octobre 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté prolongeant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un acte est une contestation incidente de la légalité d’un acte administratif au cours d’un litige qui n’a pas pour cause juridique l’annulation de cet acte. Dès lors, la déclaration d’illégalité par voie d’exception de cet acte ne peut conduire le juge à l’annuler.
14. Au cas particulier, la présente requête a pour cause l’annulation de l’arrêté de prolongation de l’assignation à résidence de M. B, mesure accessoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par suite, la déclaration d’illégalité de cette mesure d’éloignement ne peut avoir pour conséquence son annulation et les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler en France pour une durée d’un an, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2025. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Mitata, avocat de M. B, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 24 décembre 2024 prolongeant l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Me Mitata, avocat de M. B, la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 900 (neuf cents) lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. C
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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