Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2523991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de prestations d’aide sociale facultative d’un montant total de 1 809,36 euros correspondant aux prestations « Paris Logement » et « Paris Solidarité » versées pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision attaquée de récupération d’indus de prestations d’aide sociale facultative, prise au motif que sa situation financière avait changé avec le bénéfice de nouvelles ressources depuis sa demande initiale et dont il résultait l’absence de droit à percevoir les prestations en question, en application du règlement b/2 du chapitre 21 du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris, M. B… se borne à invoquer l’impossibilité de rembourser sa dette. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération d’indu et la requête de M. B…, qui reste recevable à solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette, ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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