Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné en priorité la possibilité de le remettre aux autorités allemandes, alors qu’il dispose d’un titre de séjour en Allemagne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences, alors qu’il travaille et dispose d’un logement à Francfort ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné en priorité la possibilité de le remettre aux autorités allemandes, alors qu’il dispose d’un titre de séjour en Allemagne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son séjour en France n’est pas abusif et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A… B… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. A… B… déclare ne plus se désister de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquellles :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. A… B…, qui conclut à l’annulation de l’interdiction de retour et à l’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à la mise à la charge de l’Etat du versement à elle-même de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; elle souligne que M. A… B… dispose d’un titre de séjour lui permettant de se déplacer en Europe et justifie de circonstances particulières lui permettant de bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Storme, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que l’ITF est justifiée par l’absence de délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 2003, demande l’annulation des décisions en date du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Par deux mémoires enregistrés successivement les 13 et 16 février, M. A… B… a déclaré se désister de sa requête et maintenir ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour. Il doit être regardé comme se désistant des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions en litige :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision portant interdiction de retour. En particulier, il relève l’absence de délai de départ volontaire, l’extrême brièveté du séjour, l’absence de liens privés et familiaux en France et l’absence de menace à l’ordre public ou de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
S’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a admis que le requérant disposait d’un titre de séjour délivré par un Etat membre, en l’occurrence l’Allemagne, il est constant que M. A… B… est entré irrégulièrement en France. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de base légale à ne pas avoir procédé à une remise fondée sur l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 622-1 du même code, applicable aux étrangers ayant fait l’objet d’une décision de remise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Enfin, aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
S’il est constant que M. A… B… dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes le 21 novembre 2023 et valable jusqu’au 20 novembre 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détienne le titre mentionné à l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Ainsi, alors qu’en outre l’interdiction, de retour, a assorti une obligation de quitter le territoire français et non une décision de remise, l’autorité administrative pouvait se borner à constater que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un délai de départ volontaire pour décider cette interdiction, sans avoir à examiner si le séjour en France constituait un abus de droit ou une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… B… se prévaut uniquement de son intention de passer quelques jours de vacances à Paris avec un compatriote et d’une erreur d’orientation à la gare de Lille. Cette explication peu circonstanciée de sa présence à Calais en zone frontalière du Royaume-Uni ne constitue pas une circonstance humanitaire qui aurait justifié de ne pas lui interdire le retour en France, pour une durée d’ailleurs limitée à un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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