Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 5 juil. 2024, n° 2201279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 18 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, enjoindre au service des pensions de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’apporter les éléments précis sur la réalité de la date de prise de retraite et de demande de révision de pension déposée au ministère par M. C et M. B et la décision qui a été prise à leur égard ;
2°) d’annuler la décision du ministre des finances du 24 aout 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de révision, en prenant en compte le montant des bonifications dues au titre de sa période d’affectation à La Réunion dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice des arrérages pour les années 2017 à 2021.
4°) de condamner le ministre des finances aux dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— son titre de pension doit être révisé dès lors qu’il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 et est entaché d’erreur de droit
— aucun délai de prescription ne lui est opposable ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’égalité,
— elle constitue une discrimination ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des armées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit avant-dire droit, enjoint au service des pensions de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’apporter les éléments précis sur la réalité de la date de prise de retraite et de demande de révision de pension déposée au ministère concernant M. C et M. B et la décision qui a été prise à leur égard ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du Conseil d’Etat du 12 février 2020 n° 416965
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferdinand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien gendarme, a contesté une décision du 9 mars 2021 du directeur général des finances publiques rejetant sa demande de révision de sa pension, auprès du service des retraites de l’Etat, concernant l’attribution d’une bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l’article L. 12 et au 1° du C. de l’article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 2100618 du 23 aout 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre chargé des retraites de réexaminer la demande de révision de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 24 août 2022, le ministre chargé des retraites, après avoir réexaminer la demande de révision de pension en exécution du jugement du tribunal administratif du 23 août 2022 a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de sa demande du 24 août 2022.
Sur la demande de révision de pension :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. ".
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense, que M. A est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er janvier 2006 et qu’il n’a présenté sa demande de révision de pension fondée sur la circonstance qu’il n’était pas tenu compte dans sa pension de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965, que le 13 janvier 2021, soit au-delà du délai d’un an qui lui est ouvert pour demander la révision de son titre de pension en cas d’erreur de droit en vertu de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le délai d’un an prévu par les dispositions précitées n’a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d’un autre pensionné par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. A pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, dès lors que l’administration est en situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat lui aurait opposé à tort, dans sa décision attaquée du 24 août 2022, le délai de prescription d’un an prévu par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’administration a commis une faute dans la gestion de sa carrière et qu’il a été victime d’une discrimination au cours de celle-ci, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur les bases de liquidation de sa pension et ne peuvent venir au soutien d’une demande tendant à la révision de sa pension, alors, en tout état de cause, qu’il n’a pas formulé de conclusions indemnitaires.
5. En dernier lieu, la circonstance à la supposer établie, que des collègues de M. A, placés dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié d’une révision de leurs pensions prenant en compte leurs bénéfices de campagne est insusceptible d’entacher la décision litigieuse d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre a opposé au requérant la prescription de sa demande de révision.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la mesure d’instruction sollicitée, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, de remboursement des dépens et de frais de justice qu’il présente doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désignéLe greffier,
X. MONLAÜF.IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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