Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2207590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre, 10 octobre, 18 octobre, 27 octobre 2022 et 17 avril 2023, ainsi que des mémoires non communiqués, enregistrés les 3 novembre 2022 et 3 mai 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a déclaré le logement sis 98 route de Mons à Mairieux en état d’insalubrité avec possibilité d’y remédier, a fixé les travaux à réaliser à cette fin ainsi que le délai imparti pour les exécuter et a interdit un des logements à l’habitation à titre temporaire jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure.
Il soutient que :
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il repose sur des éléments erronés repris du rapport de l’agence régionale de santé du 15 mars 2021 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, et un mémoire non-communiqué enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… occupe une maison et un terrain situés au 98 route de Mons à Mairieux. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Nord a déclaré le logement en état d’insalubrité avec possibilité d’y remédier, a fixé les travaux à réaliser à cette fin ainsi que le délai imparti pour les exécuter et a interdit le logement à l’habitation à titre temporaire jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022.
En premier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté du 22 juillet 2022 a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les décisions par lesquelles l’autorité administrative déclare l’insalubrité d’un logement, prescrit les mesures pour y remédier et interdit le logement à l’habitation sont des mesures de police motivées par les nécessités de l’ordre public. Le juge saisi d’un recours en annulation contre de telles mesures ne statue donc ni sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de ces mesures la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : /(…)/ 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : /(…)/ 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2]. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté (…) de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver (…) la salubrité des bâtiments contigus ; /(…)/ 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. /(…)/ ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour qualifier l’état d’insalubrité du logement en cause, le préfet du Nord s’est appuyé sur les constatations du rapport établi par les services de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, lequel est illustré de nombreuses photographies et a notamment relevé un défaut de stabilité du bâti, le développement de végétation invasive sur le bâti et les dépendances, l’existence de nombreuses infiltrations, l’affaissement des marches de l’escalier, l’existence de nombreux éléments inflammables, l’absence de cabinet d’aisance dans le logement, le caractère sommaire de l’isolation thermique et phonique, l’absence de ventilation, la dégradation de plusieurs surfaces en raison d’une humidité importante à plusieurs endroits, la probabilité de la présence d’amiante et de plomb, le caractère non fonctionnel des convecteurs, l’évacuation des eaux usées en milieu naturel, les risques de contact de l’installation électrique avec des éléments sous tension et de surintensité en raison de fils apparents ou de matériels obsolètes. Si le requérant soutient que ces éléments ne sont pas avérés, accuse l’ARS d’avoir « altéré la vérité » afin de permettre à différentes personnes publiques de prendre possession du bien en cause et indique que des travaux sont en cours, il n’apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les constatations précises de ce rapport, l’arrêté en litige n’ayant au demeurant comme objet que de prévenir les dangers que présentent le bâtiment pour ses occupants et la sécurité publique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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