Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 déc. 2025, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision à venir du directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer portant refus de rétablir son traitement.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que pendant toute la procédure requérant l’avis du conseil médical elle devait être placée, provisoirement, en disponibilité pour raison de santé, avec une indemnité égale au montant de son traitement et le cas échéant des primes et indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la demande du 17 octobre 2025 que Mme A… a adressée au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer afin d’obtenir le maintien de son traitement a été réceptionnée par cette administration le 27 octobre 2025. La présente requête introduite le 31 octobre 2025, soit moins de deux mois après la demande adressée au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer, est donc prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle peut, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Fait à Cayenne, le 8 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
Signé
C. RIVAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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