Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2515991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de prolongation de son placement à l’isolement du 12 décembre 2025 au 12 mars 2026 pris par le chef d’établissement ;
2°) d’ordonner son retour en détention provisoire dans un quartier adapté à son profil pénitentiaire ;
3°) d’ordonner son transfert au centre de détention de Casabianda en Corse ;
4°) de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser à titre conservatoire une somme d’un milliard d’euros ;
5°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de le laisser voir un médecin ;
6) d’interdire au personnel pénitentiaire blanc de s’approcher de moi.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour objet de prolonger mon isolement, lequel perdure depuis 6 années.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée des vices de procédure dont notamment le non-respect des délais, le non-respect du principe du contradictoire, le non-accès à mon dossier complet et l’absence de mentions obligatoires ;
elle est également disproportionnée et entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle porte atteinte à mon droit à la vie, au respect de la dignité humaine et de la liberté individuelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2515990 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2025, le directeur de l’administration pénitentiaire par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu le placement à l’isolement de M. A… B…, qui est incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, pour la période du 12 décembre 2025 au 12 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, laquelle a été prise après un avis de la vice-présidente chargée de l’application des peines qui a indiqué le 10 novembre 2025 ne pas être opposée à la prolongation de l’isolement au regard de l’absence d’évolution de l’intéressé, après un avis défavorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 6 novembre 2025, après un avis du médecin en date du 5 novembre 2025 qui mentionnait que l’isolement n’était pas contre-indiqué, et au regard du comportement récurrent M. B… qui, potentiellement dangereux à l’encontre du personnel administratif, continue de refuser tout accompagnement et tout investissement dans un suivi.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les autres conclusions :
5. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner son transfert au centre de détention de Casabianda en Corse et celles visant à interdire à certains personnels de l’approcher excèdent la compétence du juge des référés statuant par des mesures provisoires en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables.
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que M. B… estime avoir subi excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de décision attaquée que le requérant se serait vu refuser l’accès à un médecin. En tout état de cause aucun recours au fond n’a été dirigé contre une telle décision alléguée. Par suite ces conclusions sont également irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe,
La greffière
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