Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 déc. 2023, n° 2309528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 5 décembre 2023, Mme B D, alias B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de rétablir ses droits au RSA et de procéder au versement rétroactif des sommes dues à compter du 10 octobre 2020 ;
3°) de condamner la ville de Paris à payer à Me Hug une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas utilisé une identité usurpée ;
— elle est de bonne foi et s’est trouvée dans une situation de force majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de l’action sociale et des familles,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D a bénéficié de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) entre janvier et septembre 2013. À la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris concluant à ce que Mme D avait usurpé l’identité de sa cousine, allocataire de la CAF 06, les droits de l’intéressée au RSA ont été suspendus le 19 novembre 2013. Le 7 octobre 2022, la requérante a sollicité l’annulation de cette suspension et le rétablissement de ses droits au RSA. Le 8 décembre 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme D. Par la présente requête Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur la décision de non rétablissement de l’allocation de RSA :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler () ».
4. Il résulte de l’instruction que pour refuser de rétablir les droits au RSA de Mme D, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. La requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir un titre de séjour en raison de ce qu’elle a été accusée, à tort, d’usurpation d’identité. À supposer que ce fût le cas – ce que la requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit – le moyen est, en tout état de cause inopérant, dès lors que la requérante reconnaît, d’une part, ne pas être titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans, et, d’autre part, que l’administration a refusé de lui reconnaître la nationalité française, de sorte que la ville de Paris ne pouvait lui attribuer le bénéfice du RSA.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. ».
6. Il résulte de l’instruction que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, la requérante, qui reconnait se nommer E, a déclaré à l’administration se nommer B D et a présenté les mêmes date de naissance et numéro de sécurité sociale que ceux de sa cousine. L’intéressée se prévaut de sa bonne foi, affirmant qu’elle aurait été trompée par sa famille d’adoption qui lui aurait permis d’utiliser cette identité. Toutefois, quand bien-même sa famille d’adoption aurait frauduleusement monnayé l’identité de sa cousine auprès de plusieurs autres personnes, la requérante ne pouvait ignorer qu’il ne lui était pas loisible de se prévaloir d’une autre identité dans le cadre de ses démarches administratives et notamment, pour l’obtention des droits sociaux dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de sa bonne foi doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition. / Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d’une prestation lorsqu’ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. ».
8. La circonstance que la requérante aurait fait l’objet de maltraitances et de tromperie de la part de sa famille adoptive, cause de ses difficultés administratives actuelles, ne constitue pas une situation de force majeure au sens du troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 précité du code de la sécurité sociale. En effet, la requérante a demandé le rétablissement de ses droits au RSA huit ans après leur suspension, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait, au cours de cette période, sollicité un titre de séjour sous sa véritable identité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-1-4 précité doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D, alias A, à fin d’annulation du refus du rétablissement de ses droits au RSA doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, alias A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, alias E, à la ville de Paris et à la ministre des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. Théoleyre
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309528/6-
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