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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2501832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de la préfète de l’Hérault portant refus d’accorder un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de le convoquer en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision le maintient en situation irrégulière et ainsi l’empêche de travailler ;
la décision portant refus de séjour est illégale pour : 1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; 2) insuffisance de motivation, notamment en droit ; 3) erreur de droit dès lors qu’il est en droit de voir sa demande de titre de séjour bénéficier d’une instruction régulière et d’un examen particulier de la part de l’administration alors qu’il a présenté un élément nouveau et sérieux tenant à l’aggravation de l’état de l’ainé de ses enfants tenant à la durée de séjour de plus de dix ans.
Vu :
la requête au fond n° 2506029 enregistrée le 18 août 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 10 février 1989, déclare être entré en France en 2023 avec sa compagne, Mme B…, et leurs trois enfants âgés de 6, 9 et 10 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement n° 2501832 du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2025. M. A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade mais, par décision non datée, que le requérant déclare avoir reçu le 10 mars 2026, la préfète de l’Hérault a opposé un refus. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… se bornant à faire valoir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité le maintient en situation irrégulière et l’empêche ainsi de travailler, il ne se prévaut ainsi d’aucunes circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière
C. Touzet
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