Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2606687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité financière ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée de vices de forme tirés de l’incompétence de son auteur et de l’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de l’absence de véracité des faits invoqués.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2606686 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. B… A… est titulaire d’un agrément d’assistant familial régulièrement renouvelé depuis le 1er novembre 2020. Par une décision du 18 février 2026, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu cet agrément en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles à compter du même jour, pour une durée de quatre mois. M. A… a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… soutient que cette décision, en faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle d’assistant maternel, le place dans une situation de précarité financière et entraîne une diminution importante de ses revenus. Si le requérant, qui produit à l’appui de son argumentation ses bulletins de paye des mois de février 2025 à janvier 2026, justifie qu’il a perçu, au titre de cette activité, une rémunération brute annuelle d’un montant de 35 494 euros en 2025, toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de préciser l’existence éventuelle d’autres sources de revenus et n’indique pas précisément le montant de la rémunération qu’il continue à percevoir, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8, pendant la suspension de son agrément, alors même que cette mesure d’une durée maximale limitée à quatre mois a produit ses effets depuis près de deux mois avant qu’il ne la conteste. M. A… ne démontre pas davantage l’importance de ses charges personnelles et familiales en se bornant à produire un avis de taxe foncière pour l’année 2025, établi au seul nom de son épouse, faisant état de prélèvements mensuels de 218 euros pour l’année 2026. Ainsi, il ne justifie pas que la décision de suspension de son agrément, eu égard à sa durée et à ses effets, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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