Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2417714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 9203110532 du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 janvier 2026, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) »
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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