Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 janv. 2026, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2502289 et un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Grenier, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du recteur de La Réunion, prise sous la forme d’une note d’affectation en date du 3 décembre 2025 et d’un arrêté en date du 4 décembre 2025, l’affectant à titre définitif au collège Mahé de Labourdonnais à compter de 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de le réintégrer sur son poste d’adjoint gestionnaire au lycée Bellepierre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- eu égard à la perte de rémunération et au risque d’une dégradation de l’état de santé de son épouse et de lui-même, la décision de mutation d’office, intervenue dans le contexte d’un refus de l’administration de tirer les conséquences des jugements rendus en sa faveur les 11 février et 19 novembre 2025, porte à sa situation une atteinte grave et immédiate ; la condition d’urgence est remplie ;
- la décision n’émane pas d’une personne habilitée ;
- il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le droit à communication du dossier a été méconnu, de même que le droit à faire valoir des observations ;
- les règles de gestion de la mobilité ont été méconnues ;
- l’autorité de la chose jugée résultant des décisions de justice susmentionnées a été méconnue, notamment du fait de l’absence d’équivalence du poste et de la rémunération et de l’insalubrité du logement de fonction concerné ;
- la décision n’est pas justifiée par une nécessité de service ;
- l’obligation de protection de la santé est méconnue ;
- la mesure de mutation est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2502276 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation :
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dodat substituant Me Grenier, avocat de M. C…, qui confirme ses conclusions et moyens
- les observations de Mme A…, représentant le recteur, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré émanant de M. C… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Après avoir été suspendu de ses fonctions depuis avril 2023 par des décisions rectorales qui ont été annulées par les jugements n° 2300847 et n° 2301335-2401473 des 11 février 2025 et 19 novembre 2025, l’illégalité interne de ces décisions ayant été constatée, M. C…, attaché principal ayant exercé depuis la rentrée scolaire 2022 les fonctions d’adjoint gestionnaire au lycée Bellepierre de Saint-Denis, a été muté d’office à compter du 1er janvier 2026 au collège Mahé de Labourdonnais, à Saint-Denis également. Par la présente requête, qui fait suite au dépôt d’une requête au fond, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre cette décision de mutation d’office, prise par le recteur de La Réunion sous la forme d’une note d’affectation du 3 décembre 2025 et d’un arrêté en date du 4 décembre 2025.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Contrairement à ce que soutient M. C…, la circonstance, à la supposer avérée, que la décision de mutation litigieuse serait intervenue en violation de l’autorité de la chose jugée, n’est pas de nature à justifier la mise en œuvre d’un régime de présomption d’urgence.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. C… invoque l’importance de ses charges personnelles et familiales, auxquelles il ne pourrait plus faire face si son affectation au collège Mahé de Labourdonnais dans les fonctions de secrétaire général était maintenue. Cependant, la baisse de rémunération qu’il subit, qui est de l’ordre de 400 euros par mois, à rapprocher de la rémunération mensuelle de 4 500 euros environ qu’il percevait au titre de son emploi d’adjoint-gestionnaire au lycée Bellepierre, ne révèle pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, étant précisé que le cumul de perte de rémunération dont il fait état en retraçant l’ensemble de ses pertes financières depuis la mesure de suspension prononcée en avril 2023 ne peut être pris en compte pour apprécier l’impact de la mesure de mutation litigieuse. S’il se prévaut en outre de l’avantage en nature que représente son logement de fonction, il est constant que l’administration n’entend pas le priver de l’avantage matériel que constitue un logement de fonction à l’occasion de sa nouvelle affectation. Et s’il souligne, non sans raison, le caractère insalubre et par conséquent inhabitable du logement de fonction actuellement disponible au collège Mahé de Labourdonnais, il résulte de l’instruction que l’administration n’entend pas contraindre l’intéressé à occuper immédiatement ce logement, des travaux de remise en état étant nécessaires, et accepte son maintien dans l’actuel logement de fonction du lycée Bellepierre en attendant que cette remise en état soit effective. Ainsi, le risque d’une dégradation de l’état de santé invoqué par le requérant pour lui-même et son épouse, en cas d’occupation du logement de fonction du collège, n’est pas caractérisé. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. C… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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