Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2024, n° 2406511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. La décision attaquée en date du 5 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été publiée le même jour sur l’espace personnel du requérant de la plateforme de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et lue, également le même jour, par M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a expiré le 6 février 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2024 est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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