Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2025, n° 2504163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 11 août 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… conteste la régularité et la matérialité des faits reprochés. Il soutient avoir, depuis, modifié son comportement et suivre un traitement médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet d’une requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Si la contestation d’un retrait de points du capital attaché à un permis de conduire ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité d’une infraction et pas davantage des conditions de la verbalisation lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, qui vise à contester la matérialité des faits, est inopérant devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à l’annulation d’une décision, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction n’ayant pas compétence à en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Somme
Fait à Amiens, le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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