Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2025, n° 2503133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre et annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur exécutif Hauts-de-France de La Poste a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont il a été victime le 30 mai 2024 et la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur opérationnel de la direction exécutive des Hauts de France lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 1er avril 2025 sous les numéros 2503148 et 2503149 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. La requête n’est pas accompagnée d’une copie des décisions contestées, et M B ne soutient pas qu’il serait dans l’impossibilité de produire celles-ci. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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