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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2515638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 M. A… B…, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ibara et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Martine Dhiver
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