Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juin 2025, n° 2305117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Protec Technical Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 17 octobre 2023, la société Protec Technical Limited, représentée par BG2V Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-022997 du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie (DREETS) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 25 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 23 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros ne soit pas mise à leur charge.
Par un courrier du 5 mai 2025, la société Protec Technical Limided a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. La société Protec Technical Limited n’ayant pas répliqué au mémoire en défense de la DREETS Occitanie enregistré le 23 janvier 2024, qui a été communiqué le lendemain à son conseil, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 5 mai 2025. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, la société Protec Technical Limited, qui est réputée en avoir eu notification au plus tard le 5 mai 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Protec Technical Limited.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protec Technical Limited et à la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 19 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
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