Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 17 juillet 2025, sous le n°2404629, M. D… B… et Mme F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs J… B… et E… B…, et Mme G… B…, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 11 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme F… C…, à Mme G… B… et aux jeunes J… B… et E… B… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification familiale ne présente pas de caractère partiel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le réunifiant remplit toutes les conditions pour que son épouse et ses enfants le rejoignent en France au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de lien de filiation entre M. B… et les enfants et, d’autre part, de l’absence de vie commune entre Mme C… et M. B… avant le départ de ce dernier d’Afghanistan ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2024 et le 26 septembre 2025, sous le n°2406577, M. D… B… et Mme F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs J… B… et E… B…, et Mme G… B…, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 11 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme F… C…, à Mme G… B… et aux jeunes J… B… et E… B… des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification familiale ne présente pas de caractère partiel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de lien de filiation entre M. B… et les enfants et, d’autre part, de l’absence de vie commune entre Mme C… et M. B… avant le départ de ce dernier d’Afghanistan ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 novembre 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées par Mme F… C…, Mme G… B… ainsi que pour les enfants J… B… et E… B…. Par des décisions du 11 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants ont exercé deux recours administratifs préalables obligatoires réceptionnés respectivement les 16 novembre 2023 et 4 décembre 2023. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite née le 16 janvier 2024 ainsi que la décision implicite née le 4 février 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2404629 et n°2406577 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent ainsi être regardées comme s’étant appropriées le motif opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran et tiré de ce que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants allégués ne suffisent à en justifier.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant que les demandes de visa concernant Mme F… C…, Mme G… B… et les jeunes J… B… et E… B… ont été déposées le 6 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des récépissés d’enregistrement des demandes pour les enfants I… B… et H… B…, initialement bloqués en Afghanistan, que des demandes de visa ont été enregistrées le 6 juin 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran. Ainsi, les requérants établissent qu’aux dates des décisions attaquées, soit le 16 janvier 2024 et le 4 février 2024, le réunifiant avait sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour l’ensemble des membres de sa famille et que celle-ci ne présentait pas de caractère partiel. Par suite, en opposant un tel motif pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’absence de lien de filiation entre le réunifiant et les cinq enfants en raison du dépassement du délai légal de déclaration d’une naissance fixé à trois mois en Afghanistan. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En l’espèce, si le ministre fait valoir que le délai de déclaration d’une naissance en Afghanistan est de trois mois, selon les inscriptions figurant dans une brochure de 2019 de l’Unicef, et qu’il n’est fourni à l’appui des actes de naissance produits, datant de janvier 2020, aucun jugement supplétif, le seul caractère tardif de la déclaration des naissances des demandeurs de visa en Afghanistan n’est pas de nature à ôter à ces documents toute valeur probante, alors qu’il ne ressort pas davantage de la brochure qu’un jugement supplétif soit nécessaire dans ce cas. Ainsi, le lien de filiation des enfants demandeurs de visa avec le réunifiant doit être tenu pour établi. Dès lors, la première demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, un second motif fondé sur l’absence de vie commune entre Mme C… et le réunifiant avant son départ d’Afghanistan. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… et Mme C… sont les parents de cinq enfants, nés en 2005, 2007, 2011, 2014 et 2015, dont les trois enfants demandeurs de visas. Dans ces conditions, l’existence, à la date d’introduction de la demande d’asile de M. B…, soit en 2017, d’une vie commune, stable et continue entre le réunifiant et Mme C… est établie. Dès lors, la seconde demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… C…, à Mme G… B… et aux jeunes J… B… et E… B… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des litiges :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête enregistrée sous le n° 2404629. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans la requête enregistrée sous le n° 2406577, Me Gommeaux ne peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de cet article doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 16 janvier 2024 et le 4 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme F… C…, à Mme G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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