Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2301851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 2 septembre 2024 et 19 mai 2025, le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, représenté par Me Soleilhac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réformer l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a renouvelé l’autorisation d’exploitation de l’usine hydroélectrique de Tancua pour une durée de 40 ans, afin de réduire la durée de l’autorisation d’exploitation à 20 ans, d’intégrer une clause de revoyure permettant d’ajuster la gestion du barrage à l’évolution des conditions environnementales d’exploitation, et de prescrire au pétitionnaire toutes les études et travaux nécessaires pour garantir la franchissabilité piscicole de l’ouvrage, l’adoption d’un plan de gestion sédimentaire afin d’assurer la transparence de l’ouvrage, et l’obligation de suivi de l’exploitation de la centrale en amont de la retenue, dans le tronçon court-circuité, dans le canal et à l’aval de la retenue, assuré par un comité de suivi et portant à minima sur des pêches d’inventaire, l’évaluation de l’état écologique selon la méthode IBG-DCE, la température, l’oxygène dissous, la qualité et la quantité des sédiments ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre, en conséquence, au préfet du Jura d’adopter un arrêt modificatif conforme à ses demandes de réformation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande est insuffisant au sens du deuxième alinéa des dispositions de l’article R. 181-49 du code de l’environnement ;
— l’étude d’incidence est insuffisante au sens des dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de dispositif permettant le franchissement du barrage lors de la montaison des poissons migrateurs ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne comporte pas de dispositif permettant d’améliorer le transport sédimentaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à la durée excessive de l’autorisation et l’absence de suivi associé malgré l’aléa climatique pesant sur l’exploitation de la centrale à moyen et long terme ;
— il est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2024, 11 décembre 2024 et 28 avril 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, non communiqué, la société d’électricité de Morez du Jura, représentée par Me Gandet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixera pour régulariser le vice retenu et à ce que soit enjoint au préfet de mettre en œuvre les mesures ainsi définies, et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par l’ANPER-TOS ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2024 et 24 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clerc, substituant Me Soleilhac, pour le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, et de Me Borrel, substituant Me Gandet, pour la société d’électricité de Morez du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’électricité de Morez du Jura exploite une usine hydroélectrique sur la rivière de la Bienne, sur le territoire de la commune de Morbier. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Jura a renouvelé son autorisation d’exploiter cette usine hydroélectrique, pour une durée de 40 ans. Par la présente requête, le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 1er août 2021 au 30 novembre 2023 : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 janvier 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été publié le jour de son édiction sur le site de la préfecture du Jura. Il n’a cependant été affiché au sein de la mairie de Morbier qu’à compter du 22 mai 2024. En principe, en application des dispositions précitées, le délai de recours a donc commencé à courir à compter de cette date.
4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté en litige par un courrier du 17 mars 2023.
5. L’exercice par un tiers d’un recours administratif contre un acte administratif montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que l’une des formalités prévues par les dispositions précitées n’aurait pas été satisfaite.
6. Eu égard au principe exposé au point précédent, le délai de recours contentieux de quatre mois accordé au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura doit être regardé comme ayant commencé à courir à la date où il a eu connaissance de la décision en litige, c’est-à-dire en l’espèce à compter de l’exercice de son recours gracieux le 17 mars 2023. Il a par ailleurs été prolongé de deux mois du fait de l’exercice de ce recours. Par suite, ce délai expirait le 17 septembre 2023, alors que la requête a été enregistrée le 19 septembre 2023. Celle-ci est donc tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la requête du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura une somme à verser à la société d’électricité de Morez du Jura au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’électricité de Morez du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, à la société d’électricité de Morez du Jura et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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