Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2323830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 22 avril 2025 sous le n° 2323830, la SASU La Terrasse des métiers, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 24 mars 2023, par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 12 263,75 euros en règlement de redevances d’occupation du domaine public pour l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée, dès lors que la surface occupée par la terrasse objet de la redevance litigieuse n’appartient pas au domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 22 avril 2025 sous le n° 2323832, la société La Terrasse des métiers, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 27 mars 2023, par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 1 547,66 euros en règlement de redevances d’occupation du domaine public pour l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée, dès lors que la surface occupée par la terrasse objet de la redevance litigieuse n’appartient pas au domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 22 avril 2025 sous le n° 2323833, la société La Terrasse des métiers, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 2 juin 2023, par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 2 282,24 euros en règlement de redevances d’occupation du domaine public pour l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée, dès lors que la surface occupée par la terrasse objet de la redevance litigieuse n’appartient pas au domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 22 avril 2025 sous le n° 2323834, la société La Terrasse des métiers, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 5 juin 2023, en tant qu’il porte sur la somme de 12 630,31 euros, mise à sa charge par la Ville de Paris en règlement de redevances d’occupation du domaine public pour l’année 2022 au titre d’une terrasse ouverte ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée, dès lors que la surface occupée par la terrasse objet de la redevance litigieuse n’appartient pas au domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les mémoires ont été communiqués au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Hicter, représentant la société La Terrasse des métiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Terrasse des métiers exploite un établissement de restauration situé au croisement des rues de Reuilly et Jacques Hillairet à Paris (75012), qui comporte notamment une terrasse accolée à l’immeuble dont le rez-de-chaussée abrite le restaurant. A l’issue d’une enquête effectuée le 15 juillet 2022, la maire de Paris a estimé que cette terrasse était implantée sur le domaine public et, dès lors, devait donner lieu à l’acquittement de redevances d’occupation. En conséquence, elle a émis quatre avis des sommes à payer, les 24 et 27 mars, 2 et 6 juin 2023, portant respectivement sur les sommes de 12 263,75 euros, 1 547,66 euros, 2 282,24 euros et 12 630,31 euros en règlement des redevances qu’elle estime dues pour les années 2019 à 2022 au titre de cette seule terrasse. Par les quatre requêtes enregistrées sous les n° 2323830, 2323832, 2323833 et 2323834, la société La Terrasse des métiers demande l’annulation de ces titres de recettes.
2. Les quatre requêtes susvisées contestent des avis des sommes à payer poursuivant le recouvrement de créances de même nature et ayant le même fait générateur, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Les quatre avis des sommes à payer litigieux comportent en annexe un tableau mentionnant l’objet de chaque redevance, les modalités de calcul au m² par an ou forfaitaires, le montant unitaire, la surface de 77 m² et la durée annuelle prises en compte pour le calcul. Ils indiquent ainsi les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, conformément aux dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
5. En second lieu, s’agissant des biens incorporés avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public et spécialement aménagés en vue de celui-ci. L’article L. 2125-1 dudit code dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».
6. Il est constant que l’emplacement de la terrasse litigieuse est surélevé et séparé de quelques marches par rapport au trottoir de la rue Hillairet, incorporée dans le domaine public de la Ville de Paris le 26 juillet 1996. La société La Terrasse des métiers soutient que cet emplacement n’appartient pas au domaine public de la Ville de Paris, mais au domaine privé du propriétaire de l’immeuble qu’occupe son restaurant, de sorte que les redevances mises à sa charge sont infondées. Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun titre de propriété ou autre élément de nature à établir l’identité de la personne privée qui serait propriétaire de cet emplacement, malgré la contestation en ce sens de la Ville de Paris. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un extrait du cadastre comparé à une photographie aérienne et du plan parcellaire de la Ville de Paris, ce dernier n’étant pas contesté, que la terrasse se trouve sur une parcelle appartenant à la Ville de Paris. En outre, les plans d’architecte produits n’ont aucune valeur probante s’agissant de déterminer l’identité du propriétaire, et si l’édification d’une telle terrasse sur le domaine d’une personne publique est subordonnée à l’accord de cette dernière, elle n’est pas interdite en elle-même. Il en résulte que cet emplacement se trouve sur le domaine de la Ville de Paris. Enfin, cet emplacement se situe dans le prolongement du trottoir, lui-même incorporé dans le domaine public de la Ville de Paris et sur lequel peuvent librement circuler les piétons, et il permet l’accès au rez-de-chaussée d’un bâtiment. Il est ainsi affecté à l’usage direct du public. Le moyen tiré de ce que le terrain d’assiette de la terrasse ne constituerait pas une dépendance du domaine public de la Ville de Paris doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société La Terrasse des métiers ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre requêtes de la société La Terrasse des métiers sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La Terrasse des métiers et à la Ville de Paris. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Alexandra Stoltz-Valette, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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