Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2503955, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 8 883 euros.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- elle l’a seulement hébergé pour lui venir en aide et lui éviter de vivre dans la rue ;
- M. F… a communiqué son adresse uniquement pour sa domiciliation, mais sans y résider effectivement ; son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025 sous le numéro 2503956, et régularisée le 28 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 15 503,56 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024, et de sa dette d’un montant de 29 608,46 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de Mme E… C… sont irrecevables en ce qu’elles tendent à l’annulation de l’accusé de réception du 18 juillet 2025, lequel n’est pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2504106, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant global de 625,77 euros (IM3 001 et IM3 002) au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prime d’activité et a rejeté sa demande d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- elle l’a seulement hébergé pour lui venir en aide et lui éviter de vivre dans la rue ;
- M. F… a communiqué son adresse uniquement pour sa domiciliation, mais sans y résider effectivement ; son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette ;
- elle ne dispose désormais que de 5 euros de prestations sociales ;
- cette situation a des répercussions sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives aux prestations familiales ;
- les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2504107, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 1 360,63 euros (ING 001, ING 002, et ING 003) au titre des années 2020 à 2024.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- elle l’a seulement hébergé pour lui venir en aide et lui éviter de vivre dans la rue ;
- M. F… a communiqué son adresse uniquement pour sa domiciliation, mais sans y résider effectivement ; son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette ;
- elle ne dispose désormais que de 5 euros de prestations sociales ;
- cette situation a des répercussions sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2504108, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, a, après avis de la commission de recours amiable, confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 10 679 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2025, et a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’allocation de logement familiale.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- elle l’a seulement hébergé pour lui venir en aide et lui éviter de vivre dans la rue ;
- M. F… a communiqué son adresse uniquement pour sa domiciliation, mais sans y résider effectivement ; son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette ;
- elle ne dispose désormais que de 5 euros de prestations sociales ;
- cette situation a des répercussions sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2504671, Mme I… E… C…, représentée par Me Lecointe, demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 5 septembre 2025 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 8 883 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 28 août 2025.
Elle soutient que :
- elle ne menait pas de vie maritale avec M. D… F… ;
- elle l’a seulement hébergé pour lui venir en aide et lui éviter de vivre dans la rue ;
- M. F… a communiqué son adresse uniquement pour sa domiciliation, mais sans y résider effectivement ; son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette ;
- elle ne dispose désormais que de 5 euros de prestations sociales ;
- cette situation a des répercussions sur son état de santé ;
- elle n’a pas les moyens de payer la somme de 8 883 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E… C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. H… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E… C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 503,56 euros (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 29 608,46 euros (INK 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Par un courrier du 30 juin 2025, dont il a été accusé réception le 18 juillet suivant, Mme E… C… a contesté le bien-fondé de cette décision et a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 14 août 2025, dont Mme E… C… doit être regardée comme demandant l’annulation dans l’instance n° 2503956, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et la demande de remise gracieuse de Mme E… C…. Par une décision du 28 août 2025, dont Mme E… C… demande l’annulation dans l’instance n° 2503955, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à la requérante une amende administrative d’un montant de 8 883 euros. Puis un avis des sommes à payer a été émis par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de cette amende le 5 septembre 2025, dont Mme E… C… demande l’annulation dans l’instance n° 2504671.
2. Par une décision du 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E… C… un indu de prime d’activité d’un montant global de 625,77 euros (IM3 001 et IM3 002) au titre de la période 1er octobre 2023 au 31 mars 2025. Par un courrier du 30 juin 2025, Mme E… C… a contesté le bien-fondé de cette décision et sollicite le versement de la prime d’activité. Par une décision du 20 août 2025, dont Mme E… C… demande l’annulation dans l’instance n° 2504106, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de ces indus et le rejet de la demande de prime d’activité de la requérante. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a également mis à la charge de Mme E… C… des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant global de 1 360,63 euros (ING 001, ING 002, et ING 003) au titre des années 2020 à 2024. Par un courrier du 30 juin 2023, Mme E… C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 25 août 2025, dont Mme E… C… demande l’annulation dans l’instance n° 2504107, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de ces indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a enfin mis à la charge de Mme E… C… des indus d’allocation de logement familiale d’un montant global de 10 679 euros (IM4 001, IM4 002 et IM4 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2025. Par un courrier du 30 juin 2025, Mme E… C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 20 août 2025, dont Mme E… C… demande l’annulation dans l’instance n° 2504108, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération de ces indus.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2503955, 2503956, 2504106, 2504107, 2504108 et 2504671 de Mme E… C… concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2503956 :
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E… C…, et dont elle conteste le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Mme E… C… ne conteste pas le bien-fondé des indus en tant qu’ils trouvent leur origine dans la réintégration par le département de Vaucluse, des salaires et des indemnités journalières qu’elle a perçus, ainsi que des salaires perçus par ses filles avec lesquelles elle formait un foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 21 janvier 2025 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme E… C… a perçu des salaires entre l’année 2020 et l’année 2024, des indemnités journalières à la suite d’un accident du travail au cours de l’année 2023, qu’elle a encaissé des espèces et des chèques chaque mois entre janvier 2021 et novembre 2024, et qu’elle perçoit une pension alimentaire, depuis au moins le mois de janvier 2021. Il résulte également de l’instruction que Mme E… C… n’a pas davantage déclaré les salaires de ses filles A… et B… qui résidaient avec elle au cours de la période litigieuse, ni la pension dont bénéficiait sa fille B…. L’agent assermenté a également relevé que Mme E… C… a partagé une communauté de vie, d’intérêts financiers et affectifs avec M. D… F… entre juin 2013 et avril 2021 dans la mesure où M. F… et Mme E… C… ont partagé la même adresse durant cette période et bénéficiaient d’un compte commun. M. F… a en outre déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard dont il dépendait, qu’il avait entretenu une relation avec la requérante. Pour établir l’absence de vie de couple avec M. F…, Mme E… C… fait valoir qu’elle lui avait permis d’utiliser son adresse uniquement comme domiciliation, et que le nom de ce dernier ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette, ce qu’elle n’établit pas. Si elle produit une formule de compte de M. F… en date du 30 août 2018 qui mentionne une autre adresse que la sienne, celle-ci n’est, ainsi que le relève le département de Vaucluse, ni signée ni paraphée, et ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause les constatations du rapport d’enquête établi le 21 janvier 2025. Dans ces conditions, compte tenu du faisceau d’indices concordants relevés par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse établissant que Mme E… C…, qui n’apporte aucun élément propre à apporter la preuve contraire des constatations ainsi opérées, menait une vie de couple stable et continue avec M. F… entre juin 2013 et avril 2021, la requérante ne pouvait, d’une part, être considérée comme une personne isolée ni, d’autre part, être regardée comme ayant déclaré l’intégralité des ressources de son foyer. C’est, par suite, à bon droit que l’ensemble des ressources du foyer et la réalité de la situation de vie maritale de Mme E… C… ont été prises en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les décisions du 23 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 503,56 euros (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 29 608,46 euros (INK 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023.
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
10. Si Mme E… C… fait valoir que des retenues ont été opérées sur ses prestations de revenu de solidarité active malgré le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a présenté le 30 juin 2025, elle ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, qu’au regard de la nature des éléments non déclarés et de la réitération des omissions déclaratives sur une longue période, Mme E… C… ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 10. Dès lors que les indus litigieux trouvent leur cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme E… C… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
Sur la requête n° 2503955 :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du chapitre II consacré au revenu de solidarité active, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ».
15. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
16. L’amende litigieuse a été infligée à Mme E… C… à la suite de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 15 503,56 euros (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024, et d’un montant de 29 608,46 (INK 003) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, au regard de la nature des omissions déclaratives, de leur réitération sur une longue période s’agissant de l’absence de déclaration de ses ressources et de celles de son foyer, ainsi que de l’absence de déclaration de vie commune avec M. F…, Mme E… C… doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation familiale et financière. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2025 à 3 925 euros par un arrêté du 19 décembre 2024, de l’amende susceptible d’être infligée à Mme E… C…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 8 883 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que l’administration a effectué des retenues sur les allocations de revenu de solidarité active de Mme E… C… doit être écarté.
Sur la requête n° 2504671 :
18. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
19. Il résulte de de ce qui a été dit au point 16, que l’amende administrative d’un montant de 8 883 euros infligée à Mme E… C… est fondée. Le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas mené de vie maritale avec M. F… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 5 septembre 2025 visant à recouvrer l’amende administrative qui lui a été infligée.
Sur la requête n° 2504106 :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense aux conclusions de la requête relatives aux prestations familiales :
20. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) ».
21. Il résulte de ces dispositions les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme E… C… portant sur les prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de prime d’activité :
22. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
23. Ainsi que cela a été dit au point 8, Mme E… C… n’a pas déclaré la réalité de sa situation familiale et professionnelle ni l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Par suite, c’est à bon droit que l’ensemble des ressources du foyer et la réalité de la situation de vie maritale de Mme E… C… ont été prises en compte par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour déterminer ses droits au revenu de solidarité et à la prime d’activé et que cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 002) et un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant global de 625,77 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 30 mars 2025.
En ce qui concerne le refus d’octroi de la prime d’activité :
24. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
25. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que compte tenu de l’absence de déclaration par Mme E… C… de la réalité de sa situation familiale et des ressources de son foyer, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse était dans l’impossibilité de déterminer les ressources exactes du foyer de la requérante et, partant, ses droits à la prime d’activité. Par suite, c’est à bon droit que la demande de Mme E… C… tendant à bénéficier de la prime d’activité a été rejetée.
26. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. (…) Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. (…) ».
27. Si Mme E… C… produit un relevé de paiement de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse au titre du mois d’août 2025 indiquant qu’une retenue de 200 euros a été effectué sur son allocation de logement, il ne résulte pas de l’instruction que cette retenue aurait servi au remboursement des indus de prime d’activité mis à sa charge. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la requête n° 2504107 :
28. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Et aux termes des articles 3 des décrets du 14 décembre 2023, du 14 décembre 2022, 15 décembre 2021 et 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite indiquant qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023, 2022, 2021, 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, 2022, 2021, 2020.
29. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que la prise en compte de l’intégralité des ressources de la requérante et de la réalité de sa situation maritale a généré deux indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 et pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Par suite, les ressources effectivement perçues par Mme E… C… ne lui permettent pas de bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ni, par conséquent, de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. C’est, dès lors, à bon droit, que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 1 360,63 euros au titre des années 2020 à 2024.
29. Si Mme E… C… produit un relevé de paiement de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse au titre du mois d’août 2025 indiquant qu’une retenue de 200 euros a été effectué sur son allocation de logement, il ne résulte pas de l’instruction que cette retenue aurait servi au remboursement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année en litige. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la requête n° 2504108 :
30. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
31. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que Mme E… C… n’a pas déclaré la réalité de sa situation familiale et professionnelle ni l’intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Par suite, c’est à bon droit que l’ensemble des ressources du foyer et la réalité de la situation de vie maritale de Mme E… C… ont été prises en compte par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour déterminer ses droits à l’allocation de logement familiale et que cette même caisse a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 10 679 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2025.
32. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… C…, qui produit une attestation de paiement pour le mois d’août 2025 de son allocation de logement, ne percevrait plus l’allocation de logement familiale. Elle n’est, par conséquent, pas fondée à demander à ce que cette aide lui soit versée.
33. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu conférer un effet suspensif au recours exercé contre la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiale a notifié un indu d’aide personnelle au logement. Par suite, Mme E… C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’effet suspensif de son recours administratif préalable intenté à l’encontre de la décision initiale du 23 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 10 679 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2025 a été méconnu.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2503956, les requêtes nos 2503955, 2503956, 2504106, 2504107, 2504108 et 2504671 de Mme E… C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2503955, 2503956, 2504106, 2504107, 2504108 et 2504671 de Mme E… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… E… C…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. H…
La greffière,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024
- Décret n°2024-1179 du 14 décembre 2024
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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