Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2507004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 11 juin 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre pour une durée supplémentaire de deux ans portant la durée totale de l’interdiction à trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de son époux ;
— il a mal apprécié sa situation conjugale et familiale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-10 et L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les pièces complémentaires présentées par le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, enregistrées le 9 juin 2025 ont été communiquées.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 juin 2025, Mme B A épouse D, représentée par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention recevable ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 susmentionnée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de retirer le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de son époux ;
— il a mal apprécié sa situation conjugale et familiale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-10 et L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Puy-de-Dôme ne peut pas retenir que son époux présente une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Hossou, représentant M. et Mme D, qui soulève, par la voie de l’exception d’illégalité, un nouveau moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que le moyen tiré par la voie de l’exception d’illégalité est irrecevable et conclut au rejet de la requête ainsi qu’à l’irrecevabilité de l’intervention de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1996, est entré en France en dernier lieu le 10 décembre 2018 avec un visa de long séjour. Par un arrêté du 20 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 janvier 2024, il lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, il a prolongé cette interdiction pour une durée supplémentaire de deux ans portant la durée totale de l’interdiction à trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a également placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’intervention de Mme D :
2. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, Mme A épouse D justifie d’un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin l’article L.612-11 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu fonder sa décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pris en considération, notamment la date de son arrivée en France, l’absence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ainsi que la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 20 février 2023 et l’ensemble des faits retenus pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public. Dans ces conditions et alors que le préfet n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, préalablement à son édiction, a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2024, M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 janvier 2024, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est entré en dernier lieu sur le territoire français le 10 décembre 2018 et qu’il déclare à nouveau vivre en France avec Mme A de nationalité française qu’il a épousée le 4 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour d’appel de Rioms du 1er octobre 2024 qu’initialement leur divorce avait été prononcé par un jugement du 27 mars 2023 à la suite de leur séparation en mars 2021 et qu’une réconciliation entre les époux est intervenue seulement le 3 mai 2024. Ainsi et à supposer même que les pièces produites au dossier permettraient d’établir la reprise de la communauté de vie entre les époux à compter de mars 2023, le requérant n’établit ni la stabilité ni l’ancienneté des liens qu’il entretiendrait avec son épouse compte tenu de leur séparation intervenue en mars 2021, qui a duré près de deux ans, et du caractère récent de leur réconciliation. De même, s’il allègue, sans toutefois le démontrer, que tous les membres de sa famille vivraient en France et en Italie, il n’établit pas avoir noué de liens intenses, stables et durables en France alors qu’en reconnaissant au cours de l’audience publique que sa mère vit toujours dans son pays d’origine et qu’elle vient en France uniquement pour les vacances, il a admis ne pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 4 janvier 2019, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants commis le 13 mars 2020, de conduites d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire commis les 4 mai 2020 et 19 mars 2021, d’appels téléphoniques malveillants réitérés à son conjoint commis du 26 mars au 16 avril 2021, de vol à l’étalage commis le 7 juin 2022, d’usage illicite de stupéfiants commis le 7 septembre 2022, de tentative de vol « à la roulotte » commis le 21 novembre 2023. Ainsi et contrairement à ce que font valoir M. et Mme D, compte tenu de son comportement délictuel répété pendant plus de cinq ans et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreurs d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de trois ans ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
10. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en niant le lien conjugal qui unit les époux ainsi que la reprise de leur communauté de vie, eu égard aux motifs retenus au point précédent, il ressort des pièces du dossier que, au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur ces éléments factuels. Par suite, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que les erreurs liées à ces éléments seraient de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux deux points précédents et alors que Mme D est libre de voyager dans le pays d’origine de son époux pour lui rendre visite, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement sur laquelle est fondée la mesure en litige est elle-même illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions et alors que, comme le fait valoir le préfet en défense, il n’établit pas avoir interjeté appel de cette décision, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 février 2023 est devenu définitif et que, par voie de conséquence, il ne peut plus être contesté ni directement ni par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme D ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des dépens et des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A épouse D est admise.
Article 2 : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D, à Me Hossou et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation ·
- Famille ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État d'urgence ·
- Principe de précaution ·
- Épidémie ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Gouvernement ·
- Principe
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Atteinte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Débours ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Bonne foi ·
- Décret ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.