Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2513062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite et refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Camus en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’un récépissé lui a été délivré, valable du 22 mai au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 13 janvier 2026 via l’application Télérecours. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse M. B… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse à ce jour, celui-ci est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Camus et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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