Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de motivation dès lors que le préfet a visé l’accord franco-algérien ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant non-européen titulaire d’une carte de séjour ou de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 10 août 1947, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2020 en possession d’un visa long séjour. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 24 novembre 2023 lui a été remis et a été renouvelé jusqu’au 8 novembre 2024. Le 22 octobre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 233-5 du même code. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le préfet de la Gironde a refusé sa demande par un arrêté du 28 février 2025 et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels Mme D… a adressé ses demandes de titre de séjour. Si le préfet de la Gironde a visé, à tort, l’accord franco-algérien, qui n’est pas applicable à la situation de la requérante de nationalité congolaise, il ne ressort pas des termes de l’arrêté qu’il ait examiné sa situation au regard des stipulations de cet accord. Ainsi, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à la requérante, en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis le 22 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié de titres de séjour pour se faire soigner en France notamment jusqu’au 8 novembre 2024 en raison d’une prothèse totale du genou opérée en mars 2024, et si elle présente une omarthrose de l’épaule gauche pour laquelle une chirurgie a été programmée, elle ne justifie pas de la nécessité d’une telle prise en charge à la date de la décision attaquée, ni de ce que son défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme D…. La circonstance qu’elle soit âgée de 77 ans, qu’elle ait bénéficié de titres de séjour en tant qu’étranger malade et qu’elle soit titulaire d’une carte mobilité inclusion n’est pas de nature à démontrer une telle erreur. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger peut être admis exceptionnellement au séjour et les conditions dans lesquels une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut être délivrée à celui membre de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements. Ainsi, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent être accueillis, et sont inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de la situation régulière de sa fille titulaire d’une carte de résident de dix ans, chez laquelle elle réside et qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que de sa qualité de grand-mère d’un enfant français. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident trois de ses quatre enfants et sa sœur. Si elle produit le certificat de décès de son époux survenu en septembre 2023, il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elle serait isolée au Congo et notamment, que ses enfants seraient dans l’impossibilité de la prendre en charge, ni d’ailleurs qu’une telle prise en charge lui est indispensable. Ainsi, dès lors que Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que par conséquent les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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