Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2025, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter, avec son enfant mineur C…, les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et l’interdisant de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— sur sa prise en charge, il appartiendra au préfet de justifier que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies et ont donné leur accord ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la « clause discrétionnaire » ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît, du fait de son périmètre, les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
- les observations de Me Opyrchal, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en soutenant qu’elle a un doute, d’une part, sur la qualité de l’agent, qui a mené l’entretien, dont le résumé n’est pas signé et ne comporte que les initiales « GFA » comme élément de son identité et, d’autre part, sur la présence d’un interprète lors de cet entretien, malgré la mention portée sur le résumé, qui lui paraît stéréotypé ;
- les observations de Mme A…, assisté de M. A…, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1999, a déclaré être entrée sur le territoire français, accompagnée de sa fille, le 12 juillet 2025. L’intéressée a déposé une demande d’asile, le 23 juillet 2025, auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait antérieurement franchie irrégulièrement les frontières espagnoles, dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Le 18 août 2025, les autorités espagnoles, qui avaient été saisies le 7 août 2025 d’une demande de prise en charge, ont fait droit à cette demande. Le préfet du Bas-Rhin a alors décidé, par deux arrêtés du 13 novembre 2025, de prononcer le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles et de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 prononçant le transfert de la requérante aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, la décision de transfert comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans revêtir à cet égard un caractère stéréotypé et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue remettre, en main propre, le 23 juillet 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Marne, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le même jour, sont rédigés en langue bambara, langue qu’elle a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet, que Mme A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Marne le 23 juillet 2025. Le résumé d’entretien, au demeurant signé par la requérante, comporte des initiales « GFA », un tampon de la préfecture de la Marne et une mention établissant que l’entretien a été mené, avec le concours d’un interprète en langue bambara, que l’intéressée a déclaré comprendre, par le biais d’AFTCOM interprétariat, par un agent de la préfecture de la Marne et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Par ailleurs, le préfet fait valoir que cet agent qualifié dispose d’une habilitation particulière lui permettant d’accéder à l’application SI AEF qui génère le résumé de cet entretien qu’il produit et alors qu’aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute sur cette qualification. La seule circonstance que l’identité et la signature de l’agent n’apparaisse pas sur le résumé de l’entretien n’est pas ainsi de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées. Mme A… ne peut davantage se borner à remettre en cause la mention portée sur le résumé de l’entretien, de la présence d’un interprète, sans apporter d’élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante qui n’assortit cette branche de son moyen d’aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été confidentiel. Enfin, il ressort également de ce résumé d’entretien, dont le contenu n’apparaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, stéréotypé, au demeurant signé par Mme A…, que cette dernière a été interrogée sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
11. Il ressort de la consultation du fichier Eurodac que la requérante avait franchie irrégulièrement les frontières espagnoles, le 22 janvier 2025 et était entrée en France, en provenance d’un Etat membre. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précédemment rappelées, l’Espagne est bien l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme A… en application de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 précité. Le préfet du Bas-Rhin justifie, dans son mémoire en défense, que les autorités espagnoles ont été saisies, le 7 août 2025, d’une demande de prise en charge, en application de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord, le 18 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n’auraient pas été saisies et n’auraient pas donné leur accord ne sauraient prospérer.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
13. Il résulte des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que, en principe, cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre de ces dispositions par les autorités françaises doit être assurée à la lumière des exigences définies par celles du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève susvisée : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
16. Mme A… allègue qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et se serait assuré des conséquences de son transfert en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Elle ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2025 décidant le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté assignant à résidence Mme A… dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
19. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par Mme A…. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas pu formuler des observations sur la mesure en litige, en méconnaissance de ces dispositions.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf (…) : /a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; /b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente (…) ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ».
21. Mme A… se prévaut de l’importance des sujétions qui lui sont imposées par l’assignation à résidence à l’exercice de sa liberté d’aller et venir et notamment de l’obligation à aller pointer avec son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de la décision attaquée que cette obligation de pointage avec son enfant mineur n’a lieu que les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, jour compatible avec les jours d’école. Ainsi, la requérante n’établit pas que le périmètre ou les modalités de contrôle de celle-ci méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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