Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2404079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1990, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Le requérant justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 12 avril 2024, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet, qui n’a produit aucune défense, aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressé le caractère incomplet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, et le requérant justifie avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 24 octobre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée pour ce motif.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adrienne Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404079lc
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