Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ; seul l’apprentissage théorique de sa formation se déroule à distance et ce une semaine par mois ; le reste du temps, elle suit sa formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise ;
- elle remplit l’ensemble des conditions requises par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Me Toumi, substituant Me Badji Ouali, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 7 décembre 2000 a sollicité, le 30 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’intéressée justifiait d’une inscription pour l’année universitaire 2023-2024 dans une formation se déroulant à distance ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français.
4. Il est constant qu’au titre de l’année universitaire 2023-2024 Mme A… -Dahmouny s’est inscrite en formation auprès de l’école Studi de Paris enfin d’obtenir un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Cette seconde année de formation a débuté le 20 novembre 2023 et devait s’achever le 14 novembre 2025. Si les enseignements théoriques de cette formation sont intégralement dispensés à distance grâce à une plateforme numérique, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette formation s’effectue en alternance et que l’intéressée a, à ce titre, conclu, le 22 août 2023, un contrat d’apprentissage avec la société BT Expertise et conseil, située à Montblanc (Hérault). Ce contrat d’apprentissage, prévoyant une date de début d’exécution le 2 novembre 2023 et une date de fin le 14 novembre 2025, était donc en cours d’exécution à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, la formation dans laquelle Mme A… – Dahmouny était inscrite au jour de la décision litigieuse rendait nécessaire sa présence en France. Par suite, en lui opposant cet unique motif pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, sans remettre en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que Mme C… soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre la carte de séjour temporaire pourtant la mention « étudiant », sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
: L’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme C… sont annulés.
: Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
: L’Etat versera à Me Badji-Ouali une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badji-Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couégnat, première conseillère
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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