Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 févr. 2024, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la société Adequatec représentée par Me Giard demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision en date du 27 octobre 2023 par laquelle le syndicat des eaux de la Charente Maritime « Eau 17 » a rejeté son offre portant sur la fourniture de deux unités mobiles de déshydradation des boues de stations d’épuration ;
2°) d’ordonner audit syndicat de corriger les vices affectant la procédure de passation du marché de fourniture de deux unités mobiles de déshydratation des boues des stations d’épuration ;
3°) d’enjoindre au syndicat, s’il entend poursuivre la procédure en vue de l’attribution du marché de fourniture de deux unités mobiles de déshydratation des boues de stations d’épuration, de reprendre cette procédure au stade de la sélection des offres et de respecter ses obligations de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en ce que le marché n’a pas encore été signé et en ce qu’elle a déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation en cause ;
— le syndicat des eaux n’a pas respecté les principes d’égalité de traitement des candidats et les règles de mise en concurrence dans le cadre des négociations avec les soumissionnaires ; la procédure de passation a été méconnue au cours des opérations de négociation ; en effet, dans le cadre des négociations, l’acheteur a informé certains candidats que la préparation du polymère devait s’effectuer en ligne, dérogeant ainsi à l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la consultation ; la communication de cette information était d’une grande importance puisqu’elle permettait de proposer une solution technique, beaucoup plus simple et rustique que la centrale de polymère demandée dans le CCTP et donc beaucoup moins chère ; sur la base de ces informations, la société Huber Technology attributaire pressenti, a notamment pu proposer une nouvelle version de son offre technique et financière en supprimant la centrale de préparation et en baissant le prix de son offre ; elle n’a pas été informée par l’acheteur de la nouvelle solution technique préconisée et a donc maintenu dans son offre une proposition de centrale de polymère ; si elle avait été informée de la possibilité de procéder à une préparation en ligne du polymère, elle aurait pu proposer une offre beaucoup moins chère ;
— cette information a eu une incidence manifeste sur la note technique attribuée aux soumissionnaires (50%) et la note financière (40%) et par suite, la note globale attribuée à chaque concurrent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le syndicat « Eau 17 » représenté par la SELARL d’avocats Interbarreaux BRG conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la société Adequatec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à l’annulation de la procédure au stade des négociations, après remise des offres et audition, et en vue de la remise du second questionnaire.
Il soutient que :
— il n’y a pas eu de manquement dans la conduite des négociations ; en effet l’acheteur n’est pas tenu, dans le cadre des négociations, de poser les mêmes questions à tous les candidats, lesquelles questions sont nécessairement adaptées aux caractéristiques de chaque offre, et le principe d’égalité de traitement des candidats doit s’articuler avec le respect du secret industriel et commercial ;
— le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en cours de négociation doit être écarté en ce que la proposition de modification technique, marginale, faisait partie intégrante de l’offre de la société Huber Technology, et ne pouvait donc pas être révélée à la requérante sans porter atteinte à la confidentialité des offres et au secret industriel et commercial ;
— s’il est considéré que la mise en place d’une centrale de préparation en ligne des polymères aurait dû être portée à la connaissance de l’ensemble des candidats, cette absence d’information n’a en rien lésé ou risqué de léser la requérante ;
— il ressort du rapport d’analyse des offres que cette modification a permis à l’attributaire pressenti une économie de 5 700 euros HT mais une telle économie est très marginale, rapportée au montant des offres : 642 333, 28 euros HT pour l’attributaire pressenti et 965 858, 90 euros HT pour la requérante ; la requérante est classée quatrième, à un retard de 17,23 points sur l’attributaire pressenti et une économie de 5 700 euros HT représente 0,35 point sur les 40 du critère prix ;
— le critère technique noté sur 50 points est composé de plusieurs sous-critères ; seul le premier sous-critère portant sur le « choix et spécificités techniques de l’unité de traitement proposée », noté sur 20 points est susceptible de prendre en considération cet aspect de l’offre ; quand bien même la société requérante aurait obtenu la note maximale sur ce sous-critère qui est d’une importance limitée, puisque la note obtenue l’est essentiellement sur des caractéristiques techniques sans aucun lien avec la préparation du polymère, sa note serait toujours inférieure de plus de 10 points à celle de l’attributaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la société Huber Technology représentée par la Selarl d’avocats Ten France conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Adequatec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la circonstance à la supposer avérée que la requérante n’ait pas été informée de la possibilité de présenter une solution de préparation du polymère en ligne en lieu et place d’une centrale de préparation automatique de polymères n’a pas été de nature à la léser dans le cadre de l’attribution de ce marché dès lors que la proposition d’une préparation de polymère en ligne n’aurait manifestement pas permis à la société Adequatec d’obtenir le marché compte tenu du classement de la société sur les autres sous-critères de la valeur technique.
Par un nouveau mémoire enregistré le 23 janvier 2024 à 9h29 la société Adequatec tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, et à titre principal, d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture de deux unités mobiles de déshydratation des boues de stations d’épuration ; elle demande également qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Huber Technology au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ajoute que :
— le marché aurait dû être alloti dès lors qu’il existe des prestations distinctes, le marché comprenant deux catégories d’équipements à fournir à savoir l’unité de traitement des boues et le camion porte-conteneur ; ces prestations différentes nécessitaient des lots séparés pour permettre une concurrence plus large ;
— l’information dont elle n’a pas bénéficié lui aurait permis de comprendre que les ajouts techniques proposés n’étaient pas attendus ;
— la solution technique qu’elle propose a fait l’objet d’une mauvaise appréciation dans le rapport d’analyse, s’agissant du choix et spécificité techniques de l’unité de traitement proposée, s’agissant de la méthodologie de mise en route et de fonctionnement et s’agissant de la consistance des opérations de service après-vente et d’assistance technique pendant la période d’un an suivant la réception ;
— elle a démontré sur des éléments essentiels de la procédure de passation le lien direct existant entre la méconnaissances du principe de mise en concurrence et la lésion de son intérêt puisqu’avec la réévaluation de la note technique, avec la neutralisation de la note relative aux camions et avec la prise en compte de la moins-value qu’elle aurait pu proposer si elle avait eu connaissance de la volonté d’ « Eau 17 » de faire évoluer la solution technique, elle était susceptible d’obtenir une note plus élevée que l’attributaire pressenti du marché ; la méconnaissance du principe de mise en concurrence ne lèse pas seulement un intérêt privé mais également l’intérêt général puisqu’elle n’a pas été en mesure de présenter une offre financièrement plus intéressante pour l’acheteur public.
Par un nouveau mémoire enregistré le 23 janvier 2024 à 13h01, le syndicat des eaux « Eau 17 » conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
— Il n’y avait pas lieu d’allotir le marché ; le juge reconnaît une marge d’appréciation et de subjectivité à l’acheteur public pour allotir quand bien même des prestations distinctes seraient identifiables ; le requérant qui préalablement à la remise de son offre n’a posé aucune question visant à demander des précisions indispensables à l’établissement de son offre, ne peut valablement contester l’absence d’allotissement ;
— l’offre de la requérante n’a pas été dénaturée et en outre le moyen est inopérant, le juge du référé précontractuel ne pouvant se livrer à une appréciation sur les mérites d’une offre, seule une erreur grossière peut être sanctionnée ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Bompas, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Giard, représentant la société Adéquatec en présence de son dirigeant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir qu’il existe trois manquements à la procédure de mise en concurrence, tout d’abord le manquement au principe d’allotissement en réunissant dans le même marché le traitement des boues et la fourniture de camion porte-conteneur alors qu’il n’y a pas de fondement à ce regroupement, si le marché avait été alloti en retirant le camion, Adequatec serait arrivée en tête, ce défaut d’allotissement est d’autant plus critiquable que la société n’a pas eu de vrai choix pour la fourniture de camion transporteur, seule l’entreprise Mercédès a accepté de lui proposer un produit, ainsi la compétition financière entre les concurrents a été faussée, la centrale de polymère est un équipement spécifique de contrôle qui améliore sensiblement le filtrage, il s’agit d’un équipement de pointe qui permet un taux de capture de 97% contre 85% pour un dispositif plus traditionnel, cet écart n’est pas anodin mais le coût est évidemment plus élevé, ainsi l’information donnée à certains candidats sur l’abandon de ce dispositif et l’évolution de la solution technique étaient essentielles, son offre a été dénaturée dans le cadre du rapport d’analyse, compte tenu de la solution technique qu’elle a présentée, elle ne pouvait arriver en tête, le syndicat des eaux n’a pas fait évoluer de manière régulière le CCTP, ainsi ce document comportait dans sa version initiale une centrale de polymère et l’offre de la société Huber Technology était irrégulière, la jurisprudence Smirgeones sur l’intérêt lésé dans le cadre de la procédure d’attribution date de 2008 et il convient de tenir compte de l’assouplissement apportée par la décision de la CJUE ;
— les observations de Me Mouriesse représentant le syndicat des eaux « Eau 17 » en présence de M. C 17 qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et indique que le débat sur l’allotissement ne se pose pas dès lors que le concept d’unité mobile comprenait le camion, le camion étant indissociable de l’unité mobile, il ne s’agissait pas de prestations distinctes, l’acheteur dispose d’une marge d’appréciation pour ou non allotir, la requérante pouvait parfaitement bénéficier d’un autre camion qu’un Mercédès, la négociation avec les candidats n’a entraîné que des modifications limitées, l’enjeu financier de la modification de la centrale polymère a représenté une moins-value de 5 700 euros, la requérante se situe en 4ème position sur les 4 offres, ainsi sur la valeur technique la société attributaire a obtenu la note de 41/50 contre 33/50 pour la requérante alors que sur le camion l’attributaire a obtenu 8/18 contre 7/10 à la requérante, la discussion sur la centrale de polymère en ligne est une discussion normale dans le cadre de la négociation, cette suppression n’a eu aucun impact sur le choix d’Huber Technology, dès lors qu’il ne s’agit que d’un sous critère, aucun intérêt n’a été lésé, il peut être dérogé au principe d’allotissement, il n’y a pas eu de dénaturation de l’offre de la requérante, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à l’analyse des offres ;
— Les observations de Me Leeman représentant la société Huber Technology qui reprend ses écritures et ses moyens, en soulignant que l’abandon de la centrale de polymère n’est qu’une adaptation de ce qui a été présenté initialement, tout à fait acceptable dans le cadre de la négociation, qu’il n’y a pas de réelle différence technique entre les deux solutions, il n’y a pas eu de dénaturation des offres, la requérante évoque en réalité une autre appréciation des offres qui ne relève pas de la compétence du juge, la jurisprudence de la CJUE invoquée par la requérante concerne la phase de candidature et non de celle de l’appréciation des offres, même en suivant l’analyse de la requérante, le marché ne pouvait lui être attribué.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 25 janvier 2024 à 12h.
Le syndicat « Eau 17 » a produit un mémoire et des pièces le 25 janvier 2024 à 10h36 qui ont été communiqués. Il soutient les mêmes moyens et ajoute qu’allotir le marché aurait indéniablement rendu plus difficile la réalisation technique du marché et aurait rendu l’exécution des prestations financièrement plus coûteuse, une prestation d’assemblage aurait été nécessaire, que le non-allotissement n’a absolument pas restreint la concurrence ; il a reçu et accepté 6 candidatures avec des typologies d’entreprises très différentes, PME, filières de grands groupes ; qu’il apparaît cohérent que le marché n’ait pas été alloti.
Par un nouveau mémoire enregistré le 25 janvier 2024 à 11h10, qui a été communiqué, la société Huber Technology maintient ses conclusions et ses moyens. Elle précise que son offre était régulière, qu’il n’y a pas eu méconnaissance du principe d’allotissement, qu’il n’y a pas eu dénaturation de l’offre de la requérante et qu’en outre il ne relève pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur l’appréciation qui est portée sur la valeur d’une offre ou sur les mérites respectifs des différentes offres.
Par un nouveau mémoire enregistré le 25 janvier 2024 à 11h30 et qui a été communiqué, la société Adequatec maintient ses conclusions et ses moyens en soulignant que la différence de poids entre les systèmes présentés par les soumissionnaires n’excède pas au maximum 1 à 2 tonnes et ce poids supplémentaire ne justifie pas sérieusement un camion avec une puissance spécifique, l’affirmation d’ « Eau 17 » selon laquelle la nécessité d’installer des caissons de rangement justifierait le contournement de la règle d’allotissement des marchés publics ne résiste pas à l’analyse des faits ; les unités mobiles de déshydratation vont donc fonctionner pendant plusieurs mois en étant transporté d’une manière radicalement différente sur des camions porte-benne et non des camions porte-conteneur, sans que cela ne pose de difficulté particulière, et sans caisson de rangement, que la concurrence a bien été affectée par cette décision autant du point de vue des fournisseurs de camions porte-conteneurs, qui ne se sont naturellement pas intéressés à un marché de ce type dont leur prestation n’était au mieux qu’accessoire, sauf sur la différence de prix final, que du point de vue des fournisseurs des unités de déshydratations des boues qui se sont contentés de servir d’intermédiaire entre les fournisseurs de camion et « Eau 17 », sans avoir d’influence sur les propositions des fournisseurs de camion.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des eaux de la Charente Maritime « Eau 17 » a publié un avis d’appel public à la concurrence le 24 mars 2022 en vue de la conclusion d’un marché de fournitures de deux unités mobiles de déshydratation des boues par presse à vis. Le marché était divisé en deux tranches, une tranche ferme « unité mobile de traitement des boues du secteur Vals de Saintonge » et une tranche optionnelle « renforcement du parc d’unité mobile de traitement des boues du secteur RESE ». Le marché comportait, pour chaque tranche, deux prestations supplémentaires éventuelles, PSE N°1 : Unité de chaulage mobile complémentaire, PSE N°2, service après-vente pendant 3 ans supplémentaires. La date de remise des candidatures était fixée au 16 décembre 2022. La société Adequatec a déposé une candidature qui a été retenue. Dans le cadre des négociations, « Eau 17 » a fait parvenir une première série de questions à la société Adequatec. Le 26 septembre 2023, chaque soumissionnaire a été invité à participer à une audition de 45 minutes. A l’issue de l’audition, une seconde série de questions a été envoyée à la requérante. Au terme de l’analyse des offres finales, la proposition de la société Adequatec a été classée en quatrième position. Par un courrier du 7 novembre 2023 « Eau 17 » a informé la société Adequatec de la décision de rejet de son offre, lui en a communiqué les motifs et l’a avisée du classement de son offre par rapport à l’offre de l’attributaire pressenti. Par courrier du 7 novembre 2023, le syndicat a informé la société Huber Technology que son offre variante de base était retenue. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, la société Adequatec saisit le juge du référé précontractuel d’une demande tendant dans le dernier état de ses écritures à l’annulation de la procédure de passation du marché de fourniture de deux unités mobiles de déshydratation des boues de stations d’épuration, à l’annulation de la décision notifiée le 7 novembre 2023 de rejet de son offre et à reprise de la procédure au stade de la sélection des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et, aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-10 du même code énonce : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats au cours de la négociation :
3. La société requérante soutient, en premier lieu, qu’au cours des négociations le syndicat a informé certains candidats dont fait partie la société Huber Technology qu’ils pouvaient présenter une solution de la préparation du polymère en ligne et non une centrale de préparation automatique de polymères et que cette information dont elle n’a pas eu connaissance a faussé la concurrence, a permis à l’attributaire de proposer une offre technique et financière plus intéressante que la sienne. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur qui n’a pas mis tous les candidats admis à négocier sur un pied d’égalité n’a pas non plus respecté les règles qu’il s’était lui-même données à l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières de la consultation qui ne prévoyait que la fourniture d’une centrale de préparation. La négociation se serait ainsi, selon elle, déroulée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
4. Si le pouvoir adjudicateur doit informer, le cas échéant, les autres candidats, qu’il envisage de renoncer à une obligation imposée dans les documents de la consultation, il n’a pas à les informer du choix technique précis sur lequel repose un élément d’adaptation limitée proposée par un candidat, dès lors que cela reviendrait à communiquer les caractéristiques de l’offre à des entreprises concurrentes. Il résulte de l’instruction que la société Huber Technology a proposé dans son offre la production d’une centrale de préparation automatique de polymère et s’est bien conformé au cahier des clauses techniques particulières. Dans le cadre de la négociation, elle a proposé une innovation sous la forme d’une préparation en continue de polymère. Contrairement à ce que la requérant soutient, les éléments de l’instruction font apparaître que cette solution alternative dont il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer les mérites comparés, ne représentait pas une modification substantielle de l’offre initiale mais un élément de variation. Dès lors, le syndicat des eaux n’a pas entaché d’irrégularité la procédure de consultation et n’a pas méconnu l’égalité entre les candidats en ne communiquant pas à tous les candidats admis à négocier la possibilité de recourir à une centrale de préparation en ligne alors même qu’elle ne correspondait pas au dispositif figurant dans le cahier des clauses techniques particulières.
5. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier des mentions du rapport de l’analyse des offres que le dispositif de la préparation du polymère a été examiné dans le cadre de la notation du sous-critère n°1 « choix et spécificités techniques de l’unité de traitement proposé » noté sur 20. Ainsi, l’absence d’information délivrée sur la possibilité de présenter une préparation du polymère en ligne en lieu et place de la centrale de préparation, n’a pu la pénaliser que dans le cadre de la notation de ce sous-critère. Cependant ce sous-critère était également apprécié au regard de la qualité et des caractéristiques d’autres équipements connexes, tels la presse à vis, le conteneur, les pompes à boues et le surpresseur d’eau de lavage en évaluant pour chacun d’eux notamment la capacité, les performances garanties, la nature des matériaux et de la structure, l’autonomie, la durabilité des matériaux et équipements. L’instruction fait également ressortir que la société Huber Technology a obtenu la note de 17 sur 20 à ce sous critère, alors que la société requérante a obtenu la note de 13 sur 20. Toutefois, à supposer même que la requérante qui a été classée 4ème au regard des trois critères ait obtenu la note de 20/20 à ce sous-critère, sa note totale resterait inférieure à celle de l’attributaire pressenti. Enfin, le rapport d’analyse des offres révèle que la société Huber Technology a proposé une moins-value en substituant sa centrale de préparation à une préparation du polymère en ligne à hauteur de 5 700 euros HT, sur un montant final de 642 333,28 euros HT. A défaut de précision sur le montant de la moins-value que la société requérante aurait pu proposer dans le cadre de son offre si elle avait été informée de la possibilité de présenter une préparation de polymère en ligne, une moins-value comparable de 5 700 euros HT sur son offre aurait eu peu d’impact sur le montant total de celle-ci qui était de 965 858,90 € HT. Ainsi la société requérante n’a pas été lésée ni susceptible d’avoir été lésée par cette absence d’information.
6. La société requérante soutient, en second lieu, que l’acheteur n’a pas respecté les règles qu’il s’était lui-même fixé dans le cahier des clauses techniques particulières en dérogeant à l’article 4.1 de ce document qui n’a prévu que la fourniture d’une centrale de préparation automatique de polymère et non la préparation en continu des polymères. Toutefois, le seul fait que le pouvoir adjudicateur ait accepté une adaptation sous la forme d’une préparation en ligne du polymère dans le cadre de la négociation ne peut être assimilé à une modification du cahier des clauses techniques particulières. Il s’en infère aussi que contrairement à ce fait valoir la requérante, la société Huber Technology a présenté une offre régulière dès lors que sa proposition principale comprenait une offre répondant strictement aux exigences demandées avec une centrale de préparation de polymère.
En ce qui concerne le défaut d’allotissement :
7. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. () ». Selon l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; / 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. () ". Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.
8. La société Adequatec soutient qu’il est possible de distinguer, au sein de ce marché de fourniture, les prestations relatives au conteneur constitué de deux unités mobiles de déshydratation des boues de stations d’épuration, de celles du camion porte-conteneur. Elle fait valoir que le recours à un marché global l’a désavantagée dès lors que si le marché avait été alloti en retirant le camion, elle serait arrivée en tête du classement des offres.
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 3.2 du règlement de consultation qu’il n’est pas prévu de lots au motif que « Le marché concerne la fourniture d’un équipement unique en container ne permettant pas un allotissement. ». L’article 6 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que le marché intègre la fourniture d’un porteur en adéquation avec la charge et l’encombrement de l’unité de déshydratation. Ces stipulations prévoient ainsi un camion adapté au conteneur. Il résulte de l’instruction et en particulier des éléments techniques exposés lors de l’audience et développés dans son dernier mémoire par le syndicat des eaux que la conception du conteneur peut être différente au regard des caractéristiques du camion et qu’il existe des « interactions » entre le camion porte-conteneur et le conteneur et que le besoin de l’acheteur est d’acquérir une solution de gestion intégrée en vue d’assurer une cohérence dans la réalisation des prestations. Ainsi un allotissement du marché en cause, avec un lot pour la prestation unité mobile de déshydratation et un lot pour le camion porte conteneur risque de rendre techniquement plus difficile son exécution. La décision de ne pas allotir le marché en cause n’est donc pas entachée d’une appréciation erronée des inconvénients d’une dévolution en lots séparés. Le syndicat des eaux a pu, ainsi qu’il le mentionne aux termes du cahier des clauses techniques particulières, faire le choix de privilégier un système totalement intégré, et décider, sans se livrer à une appréciation erronée qui traduirait la violation du principe de libre concurrence de ne pas allotir le marché en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le marché a été irrégulièrement passé sans décomposition en lots séparés en méconnaissance des articles L.2113-10 et 11 du code de la commande publique doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société Adequatec :
10. La société Adequatec soutient que la note qu’elle a obtenue est injustifiée et que la solution technique qu’elle proposait a fait l’objet d’une mauvaise appréciation voire d’une dénaturation dans le rapport d’analyse, s’agissant tant du choix et des spécificité techniques de l’unité de traitement proposée, s’agissant de la méthodologie de mise en route et de fonctionnement et s’agissant de la consistance des opérations de service après-vente et d’assistance technique pendant la période d’un an suivant la réception . Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Ce juge doit seulement, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue la société Adequatec il ne résulte pas de l’instruction que la pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre ou pris en compte un élément erroné ou inexact pour rejeter son offre. Enfin, la société requérante ne peut utilement se saisir des éléments d’appréciation communiqués dans le rapport d’analyse des offres, pour demander au juge des référés de porter une appréciation sur les mérites respectifs de son offre et de celle de la société Huber Technology.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Adequatec n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux ni celle de la décision rejetant son offre.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat « Eau 17 » et de la société Huber Technology qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat « Eau 17 » et par la société Huber Technology au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Adequatec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat « Eau 17 » et de la société Huber Technology présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adequatec, au syndicat « Eau 17 » et à la société Huber Technology.
Fait à Poitiers, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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