Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer en date du 24 février 2026, portant sur une somme de 2 279,81 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604342 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…)/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’articles R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la procédure de relance de l’administration à l’encontre des contribuables à l’égard desquels elle dispose de créances fiscales n’ayant pas donné lieu à paiement s’exerce par voie de notification d’une mise en demeure de payer, susceptible de donner lieu à contestation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui demande la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer des sommes correspondant à des taxes foncières pour l’année 2024 et 2025, a présenté, par requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2604342, une requête tendant non pas à la décharge de l’obligation de payer, mais à l’annulation de cette mise en demeure de payer et à la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes au titre de ses préjudices. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, au préalable, présenté à l’administration fiscale une réclamation préalable au sens des dispositions précitées, dirigée contre l’acte de recouvrement dont elle demande la suspension de l’exécution par la présente requête. La notification de cette mise en demeure de payer comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de ces réclamations préalables, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressé doit les présenter à l’administration. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que Mme B… aurait introduit une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale. Par application des dispositions précitées, la requête en excès de pouvoir dirigée contre la mise en demeure de payer du 24 février 2026 est, en tout état de cause, irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés dans la présente requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, comme mal fondée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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