Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2518650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police révélée le 27 août 2024 portant refus implicite du renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant », par la remise d’un tel titre dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant mention « commerçant » ou de lui délivrer un tel certificat portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5, 6-5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B… étant présent ; il reprend et ses écritures ; il insiste sur ses 7 années de présence régulière et le fait qu’il a changé de statut d’étudiant pour commerçant depuis 2019 ; le 17 août 2023 il s’est vu refuser la remise de son titre de séjour expiré depuis le 18 janvier 2023 mais une « remise fictive » a quand même donné lieu au paiement d’un timbre fiscal de 225 euros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 octobre 1991 et de nationalité algérienne, entré en France le 6 octobre 2017, a bénéficié d’un certificat de résidence mention « commerçant » d’une durée de validité d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Il a été informé du renouvellement de son titre de séjour et de sa fabrication par un SMS des services de la préfecture de police du 17 août 2023. Toutefois le certificat de résidence ne lui a pas été remis et il a été de nouveau convoqué le 27 août 2024 en vue d’une remise dite fictive, le titre de séjour étant désormais périmé, en contrepartie de l’acquittement du droit de timbre de 225 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police révélée le 27 août 2024 portant refus implicite du renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant », par la remise d’un tel titre dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin.
Sur les conclusions à fin d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 6 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type D et justifie de de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date et produit notamment à cette fin des documents relatifs à son séjour et à l’activité commerciale de sa micro-entreprise. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’apparaît pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, celui-ci se prévaut toutefois de la présence régulière sur le territoire national français de ses deux sœurs, bénéficiaires chacune d’un certificat de résidence algérien, avec qui il dispose de véritables liens réguliers eu égard aux écritures produites dans l’instance et des témoignages de celles-ci versées dans les pièces du dossier. Par ailleurs, M. B… démontre, par de nombreuses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires à l’URSAAF, la réalité de son activité professionnelle relative à sa micro-entreprise et, par-là, une réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police révélée le 27 août 2024 portant refus tacite du renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant », par la remise d’un tel titre dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. M. B… n’ayant déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente requête, son avocat ne ainsi peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police révélée le 27 août 2024 portant refus tacite du renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant », par la remise d’un tel titre dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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