Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2203698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 26 juin 2023 et le 8 septembre 2023, l’EURL RS Dental, représentée par Me Michallon, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droit et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L’EURL RS Dental soutient que :
— les rehaussements sont insuffisamment motivés en droit dès lors que la proposition de rectification ne mentionne pas les règles de droit pour chaque chef de redressement, et en fait dès lors qu’il n’est pas tenu compte de son activité de prothésiste dentaire ; l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 a, ainsi, été méconnu ;
— une proposition de rectification, insuffisamment motivée, n’est pas interruptive de prescription ;
— elle est fondée à être exonérée de TVA en application du 1° du 4 de l’article L. 261 du code général des impôts ;
— son activité est bien celle de prothésiste dentaire, l’erreur commise par son ancien cabinet comptable a été corrigée a posteriori au niveau des statuts de la société et du KBIS ;
— le fait que la régularisation soit intervenue postérieurement ne modifie en rien la réalité de son activité depuis la création ;
— son associé unique exerce bien la profession de prothésiste dentaire depuis 2012 dès lors qu’est apportée la preuve de la réalité de la qualification professionnelle de M. A B ;
— l’absence de déclaration de son dirigeant auprès de l’agence nationale de la santé et du médicament ne saurait la priver de sa qualité de prothésiste dentaire ; M. A B ayant depuis réalisé les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation ;
— les formalités de déclaration auprès de l’agence nationale de la santé et du médicament ne sont pas au nombre des formalités à effectuer pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA ;
— M. B exerce bien la profession de prothésiste dentaire même s’il ne fabrique pas seul l’ensemble de la prothèse et collabore avec un laboratoire de prothèses en Turquie ; l’absence de charges, de matériels et de matières premières n’est pas un obstacle à la réalité de la qualité de prothésiste dentaire ; M. B travaille aussi sur les empreintes optiques avec Exocad, tâches qui ne sont pas à la portée d’un intermédiaire ou d’un technico-commercial ;
— la mention du 1° de l’article 262 ter du code général des impôts sur les factures est une erreur car c’est bien la profession de prothésiste dentaire qu’effectue son dirigeant en collaboration avec un laboratoire en Turquie ; cette mention erronée peut être couverte par le droit à l’erreur ;
— sur le calcul de la TVA collectée sur les recettes déclarées, elle est en mesure de justifier par tout moyen, du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande et des spécifications techniques définies par ce dernier, conformément à la doctrine BOI TVA-CHAMP-30-10-20-10 n°310 et doit donc être exonérée de TVA ; l’administration ajoutant des conditions qui ne sont pas spécifiées par le bulletin ;
— elle remplit les conditions fixées par la doctrine fiscale BOFIP 3 A-12-06 pour bénéficier de l’exonération de TVA, qui précise que le prothésiste doit simplement justifier que l’opération est effectuée dans le prolongement de la commande d’un praticien ; cette doctrine étant opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— sur le calcul de la TVA collectée sur les recettes non déclarées, les recettes non comptabilisées ne sont, en tout état de cause, non soumises en tant que telles à la TVA ;
— il n’y a pas lieu de maintenir de la TVA déductible pour l’exercice 2017 et l’exercice 2018 dans la mesure où elle n’est pas redevable de la TVA ;
— le service opère un rappel de taxe sur les véhicules de société au titre des années 2017 et 2018 d’un montant de 218 euros par année ; il s’agit effectivement d’une erreur dans la méthode de calcul de la taxe ;
— les pénalités infligées à son encontre sont manifestement disproportionnées en méconnaissance de l’article 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’amende de 40 % pour défaut de dépôt de déclaration de TVA revient à exercer une pression injustifiée à son égard en lui demandant de renoncer à une exonération à laquelle elle a droit ; cette pratique est contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est assurément disproportionnée et est contraire au principe de non cumul des peines ;
— l’amende de 40 % ne saurait être appliquée sans apporter la preuve de son intention de bénéficier d’une exonération indue ; elle ne saurait être appliquée en vertu du principe de non cumul des sanctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, le 25 août 2023 et le 19 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL RS Dental ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) RS Dental, constituée le 1er décembre 2016, dont M. A B est gérant et associé unique, a été immatriculée comme exerçant une activité de commerce de produits dentaires. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de cette vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 30 septembre 2020, l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 et sur l’exercice 2018, du fait de la remise en cause de l’exonération de TVA appliquée aux prothésistes dentaires ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des années 2017 et 2018. Les observations de la société requérante en date du 3 décembre 2020 ont été rejetées et les rappels de TVA ont été mis en recouvrement, pour un montant total de 78 579 euros, en droits et majorations, le 31 août 2021 après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 6 juillet 2021. Par une réclamation du 9 décembre 2021, la société requérante a sollicité la décharge des rappels de TVA mis à charge, qui a été rejetée par une décision du 16 juin 2022. Par sa requête, l’EURL RS Dental, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de TVA ainsi mis à sa charge sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. » Aux termes de l’article L. 76 du même code : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (). ». La notification des bases imposées d’office doit indiquer les bases d’imposition retenues par l’administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 septembre 2020 comporte la désignation de l’impôt concerné, des années d’imposition et des bases retenues et énonce de manière explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les redressements envisagés, ce qui permettait à l’EURL RS Dental de présenter ses observations de façon utile, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 3 décembre 2020. Si l’EURL RS Dental fait valoir que la motivation est insuffisante dès lors qu’il n’est pas tenu compte de son enregistrement comme une société de prothésiste dentaire, il est constant que les modifications des statuts de l’entreprise et de son enregistrement au répertoire SIRENE sont postérieures à la proposition de rectification qui ne pouvait de toute évidence pas en tenir compte. D’autre part, la proposition de rectification comporte, pour chaque chef de redressement, l’indication de la méthode de détermination du revenu imposable rehaussé en conséquence, ainsi que le montant de rehaussement en résultant. Par suite, et alors au surplus que sa régularité ne dépend pas du bien-fondé des motifs, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification méconnaitrait les prescriptions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi n°79-537 du 11 juillet 1979 qui, au demeurant a été abrogé par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il en résulte que la proposition de rectification a ainsi pu valablement interrompre le cours de la prescription.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
6. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure, non contestée, de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient à la société requérante d’établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications en litige.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () » l’article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; () ". Ces dispositions exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.
8. En premier lieu, l’EURL RS Dental fait valoir que son activité est bien celle de prothésiste dentaire et que l’erreur commise par son ancien cabinet comptable a été corrigée a posteriori dans les statuts de la société et dans le registre du commerce et des sociétés. Il résulte de l’instruction qu’au moment du contrôle, les statuts de l’EURL RS Dental précisaient que la société avait pour objet le « commerce de produits dentaires » et qu’elle était enregistrée sous le code APE 4646Z « commerce de gros de produits pharmaceutiques ». Si elle a procédé à une modification de son inscription au registre du commerce le 19 novembre 2020 en tant que « prothésiste dentaire », elle ne saurait se prévaloir de l’erreur faite par son expert comptable dès lors que la rédaction des statuts et l’accomplissement des formalités administratives relèvent de la responsabilité du dirigeant de l’entreprise. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait davantage faire valoir que la régularisation intervenue postérieurement ne modifie en rien la réalité de son activité depuis la création. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, dans sa version applicable au litige : " I. ' Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : () la réalisation de prothèses dentaires ; (). « Aux termes de l’article 1er du décret du 2 avril 1998 précité, dans sa version applicable au litige : » I. – Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée () doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 335-6 du code de l’éducation. / Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause. / A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux alinéas précédents, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause ". Il ressort de ces dispositions que la personne qui ne justifierait pas des diplômes exigés pour l’exercice de l’activité en cause peut faire valoir une expérience de trois années effectives sur le territoire de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
10. Il résulte de l’instruction qu’au cours de opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que M. B, gérant et associé unique de la société requérante, n’avait pas la qualité de prothésiste dentaire. A cet effet, si M. B fait valoir qu’il a exercé une activité de technicien prothésiste au sein d’un laboratoire dentaire en Turquie dès 2012, puis y aurait dirigé sa propre entreprise entre le 26 février 2014 et le 29 février 2016, en l’absence de la production des diplômes exigés, il ne saurait justifier de l’expérience de trois années, la Turquie n’étant pas membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen. Par ailleurs, M. B produit un certificat du Laboratoire Radalescu à Bucarest en Roumanie attestant qu’il a été employé en tant que technicien de prothèses dentaires entre le 9 juillet 2009 et le 13 novembre 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce certificat est daté du 28 septembre 2020, ne lui conférant qu’une faible valeur probante, et qu’à cette période, M. B déclarait ses revenus en France pour une activité professionnelle de réparation d’ordinateurs et d’équipements spécifiques dans le cadre d’une micro-entreprise, pour l’année entière.
11. Par ailleurs, si l’EURL RS Dental fait valoir que son dirigeant exerce bien la profession de prothésiste dentaire même s’il ne fabrique pas seul l’ensemble de la prothèse et collabore avec un laboratoire de prothèses en Turquie, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé au cours du contrôle que la société ne disposait d’aucun matériel spécialisé propre aux laboratoires de prothèses dentaires, ni d’aucun matériel d’urgence ou de retouche et que le siège social était au domicile du gérant. Il a aussi été relevé que les seuls achats de matériel effectués par l’entreprise étaient les prothèses achetées en Turquie et revendues en l’état et que celle-ci n’avait pas d’assurance professionnelle de prothésiste dentaire. Dès lors, ces éléments sont en contradiction totale avec le mode opératoire décrit par l’entreprise. Par ailleurs, la double circonstance que des chirurgiens dentistes attesteraient du contrôle effectué par M. B sur le travail du laboratoire, alors au demeurant que ces attestations ne sont pas produites et que M. B travaillerait aussi sur les empreintes optiques avec le logiciel Exocad, tâches qui ne sont pas à la portée d’un intermédiaire ou d’un technico-commercial, ne permet pas de prouver que la société EURL RS Dental exerce l’activité de prothésiste dentaire et non pas de négoce de prothèses dentaires.
12. Dans ces conditions, l’EURL RS Dental n’établit pas que son associé unique exerce bien la profession de prothésiste depuis 2012. Dès lors, l’administration fiscale n’a pas effectué une analyse erronée de l’activité de la société en retenant qu’elle exerçait une activité de négoce soumise à la TVA.
13. En troisième lieu, le service vérificateur a constaté que les factures émises par l’EURL RS Dental portaient la mention de l’exonération de TVA en application du 1° de l’article 262 ter du code général des impôts pour les assujettis intra-communautaires. Si la société requérante invoque le droit à l’erreur, il résulte de l’instruction, et pour les raisons énoncées aux points précédents, qu’en tout état de cause, la société n’exerçait pas l’activité de prothésiste dentaire et ne pouvait être exonérée de TVA.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 5311-3-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable du 1er mai 2012 au 22 avril 2022 : « Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication, la distribution, l’importation ou l’exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, se déclarent auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de leur activité. »
15. L’EURL RS Dental fait valoir que l’absence de déclaration de son dirigeant auprès de l’agence nationale de la santé et du médicament (ANSM) ne saurait la priver de sa qualité de prothésiste dentaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette formalité déclarative auprès de l’agence nationale de la santé et du médicament qui ne vaut pas autorisation d’exercice, n’est pas suffisante pour justifier de l’exercice de prothésiste dentaire et ne constitue pas la preuve de sa qualité de prothésiste dentaire. S’il n’est pas contesté que M. B a depuis réalisé les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation auprès de l’ANSM, cette déclaration, postérieure au contrôle, ne suffit pas à démontrer la qualité de prothésiste dentaire du dirigeant de la société.
16. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’EURL RS Dental n’apporte pas la preuve de la réalité de son activité de prothésiste dentaire pendant la période vérifiée. Par suite, elle ne saurait utilement soutenir que les formalités de déclaration auprès de l’agence nationale de la santé et du médicament ne sont pas au nombre de celles à effectuer pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA.
17. En sixième lieu, l’EURL RS Dental ne saurait soutenir qu’en matière de TVA collectée sur les recettes non déclarées, les recettes non comptabilisées ne sont pas soumises à la TVA dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de son activité de prothésiste dentaire.
18. En dernier lieu, l’EURL RS Dental ne saurait utilement soutenir qu’il n’y a pas lieu de maintenir la TVA déductible pour les exercices 2017 et 2018, dans la mesure où il résulte de l’instruction et des points précédents qu’elle était bien redevable de la TVA pour la période contrôlée.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
19. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
20. L’EURL RS Dental se prévaut de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 25 juillet 2006, sous la référence 3 A-12-06 qui précise dans son point 4 : « Désormais, les fournitures de prothèses dentaires ou d’éléments séparés de prothèse sont exonérées si elles sont effectuées dans les conditions suivantes : / – la prothèse ou l’élément séparé de prothèse, spécialement fabriqué pour l’usage exclusif d’un patient déterminé, est réalisé sur commande d’un praticien prescripteur (chirurgien-dentiste principalement) à partir d’une prise d’empreinte préalable qu’il a effectuée ou de spécifications techniques qu’il a établies mais il n’est pas exigé que le prothésiste fabricant soit en relation » directe " avec le praticien ; / – le prothésiste doit être en mesure de justifier que sa fabrication est réalisée à la suite d’une commande répondant aux conditions exposées au tiret précédent « . Le point 13 de ladite instruction prévoit que : » Les reventes en l’état de prothèses ou d’éléments séparés de prothèse sont soumises à la TVA lorsque le prothésiste n’intervient ni dans leur fabrication ni dans leur mise au point (il se comporte alors comme un négociant qui fait exécuter par un tiers la commande qu’il a reçue). "
21. Si la société requérante fait valoir que la description du mode opératoire de la société, faite dans son courrier du 28 février 2020, suffit à justifier que l’EURL RS Dental remplit les conditions énoncées dans l’instruction référencée 3 A-12-06, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle fait effectuer en Turquie des travaux de techniques dentaires tels que prothèses conjointes et adjointes sur commandes des dentistes établis en France. Le dentiste client fait une empreinte de la dentition qui est remise à la société RS Dental qui évalue lesdites empreintes et les envoie à des laboratoires situés en Turquie. Le laboratoire turc livre la prothèse à l’EURL RS Dental qui en acquitte le prix et fait importer la prothèse dans la communauté européenne. La société RS Dental livre ensuite la prothèse, contre paiement, au dentiste qui l’a commandée. Le mode opératoire ainsi décrit par la société requérante n’est pas assorti d’éléments probants alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi qu’elle disposerait en propre de locaux de fabrication ni de matériel spécialisé propre aux laboratoires de prothèses dentaires, ni d’aucun matériel d’urgence ou de retouche. Par suite, l’EURL RS Dental n’est pas davantage fondée, sur le terrain de la doctrine administrative exprimée dans l’instruction précitée, qui indique précisément que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ne s’étend pas aux recettes procurées par les ventes en l’état de prothèses lorsque le prothésiste n’intervient ni dans leur fabrication, ni dans leur mise au point.
22. En deuxième lieu, si l’EURL RS Dental soutient qu’elle est en mesure de justifier par tout moyen, sans au demeurant en apporter la preuve, du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande et des spécifications techniques définies par ce dernier, elle n’est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe n°310 de la documentation administrative de base référencée BOI-CHAMP-30-10-20-10 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les intérêts de retard et la majoration prévue par les dispositions du b) du 1. de l’article 1728 du code général des impôts :
23. D’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’intérêt de retard ' A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () » Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultat de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de/ () / b) 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () « D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ".
24. Les dispositions du 1 de l’article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. En outre, le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d’appliquer la majoration encourue, soit s’il estime que l’administration n’établit pas que celui-ci a exercé une activité occulte, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard. Ainsi, l’EURL RS Dental n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions garanti par la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de non cumul des sanctions dès lors que les rappels en litige n’ont pas été assortis d’autre majoration que celle prévue au I de l’article 1728 du code général des impôts et que les intérêts de retard n’ont pas la nature d’une sanction, ni, en tout état de cause, d’une « pression injustifiée » sur le contribuable.
25. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. En l’espèce, les dispositions du b) du 1° de l’article 1728 du code général des impôts ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude fiscale, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu de l’écarter.
27. En dernier lieu, l’EURL RS Dental ne saurait utilement soulever que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de sa volonté d’éluder l’impôt, la majoration de 40 % ayant été prononcée pour défaut de déclaration dans le délai imparti et non pas pour manquements délibérés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL RS Dental n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majorations, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de EURL RS Dental est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la EURL RS Dental et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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